JCP REFERES, 25 mars 2025 — 24/04328

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04328 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQKP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 25 Mars 2025

[V] [D]

C/

[S] [O]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Mars 2025

à M. [D]

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 25 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR chargée des opérations de mise à disposition

Après débats à l'audience du 24 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [V] [D], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

ET

DÉFENDEUR

M. [S] [O], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [D] a donné à bail à Monsieur [S] [O] une maison individuelle avec garage, cellier et terrain, située [Adresse 3] à [Localité 7] par contrat en date du 29 septembre 2021, moyennant un loyer de 1.270 euros et une provision pour charges de 20 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [D] a fait signifier à Monsieur [S] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 juillet 2024 pour un montant en principal de 8.424,70 euros.

Monsieur [V] [D] a ensuite fait assigner Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 07 novembre 2024.

Aux termes de l'assignation, il a sollicité de : - constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [O] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner Monsieur [S] [O] à lui régler à titre provisionnel la somme de 11.004,70 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience, - le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation, jusqu’à la libération des lieux, - le condamner à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.

A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [V] [D] a comparu en personne, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 16.164,70 euros, mensualité de janvier 2025 incluse.

Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 07 novembre 2024, Monsieur [S] [O] n'était ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 08 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 31 juillet 2024.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 juillet 2024 pour un montant en principal de 8.424,70 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2024.

L’expulsion de Monsieur [S] [O] sera ordonnée en conséquence.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Monsieur [V] [D] produit un décompte justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 16.164,70 euros, mensualité de janvier 2025 incluse.

Monsieur [S] [O], qui n’a pas comparu, n’a par définition