POLE CIVIL - Fil 8, 24 mars 2025 — 23/04560
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/04560 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLUD NAC : 61A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 27 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Mme [X] [G] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 344
DEFENDERESSES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 137
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [G] a été attaquée par le chien de race Cane Corso appartenant à son voisin le 31 mai 2020. Elle a été transportée au service des urgences, où de multiples plaies au niveau de l’avant-bras drois et des pieds ont été constatées.
Par ordonnance du 08 juillet 2021, le juge des référés du TJ de [Localité 6] a ordonné une expertise médicale de [X] [G], confiée au docteur [U] [J], et alloué à [X] [G] une provision de 5.000 euros, mise à la charge de la société AXA France IARD.
L’expert a dressé son rapport le 10 mars 2022.
Par ordonnance du 07 mars 2023, le juge des référés du TJ de [Localité 6] a condamné la société AXA France IARD à payer à [X] [G] la somme de 14.502,20 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits d’huissier délivrés le 07 novembre 2023, [X] [G] a fait délivrer assignation à la société AXA France IARD et la CPAM de la HAUTE-GARONNE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner la première à indemniser son préjudice qu’elle évalue à 513.008,50 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le, et au visa des articles 1243 du code civil et 146 et 146 du code de procédure civile, [X] [G] demande au tribunal de condamner la société AXA France IARD au paiement des sommes suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 2.497,50 eurosDéficit fonctionnel permanent : 8.000 eurosAide humaine tierce personne : 287.913 eurosFrais de véhicule adapté : 59.242 eurosIncidence professionnelle : 124.356 eurosSouffrances endurées : 8.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 3.000 eurosPréjudice esthétique définitif : 10.000 eurosPréjudice sexuel : 10.000 euros, soit la somme globale de 513.008,50 euros, somme de laquelle il conviendra d’ôter la provision déjà accordée de 19.502,20 euros, soit le solde restant dû de 493.506,30 euros, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2, notifiées par RPVA le 06 mars 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal de débouter [X] [G] de ses demandes au titre des frais de véhicule adpaté, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel et de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande au juge de fixer l’indemnisation comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 2070 eurosDéficit fonctionnel permanent : 6350 eurosAide humaine tierce personne : 1432,20 eurosSouffrances endurées : 6.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 650 eurosPréjudice esthétique définitif : 3.000 euros, soit à la somme totale de 19.502,20 euros, soit un solde nul après déduction de la provision. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation du préjudice de [X] [G]
Il résulte de l'ancien article 1385 devenu 1243 du code civil que " le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ".
De jurisprudence constante, la victime d'un dommage provoqué par un animal n'a pas à prouver l'existence d'une faute pour obtenir réparation.
En l’espèce, la société AXA France IARD ne conteste pas ni la responsabilité de son assuré, propriétaire du chien, ni son obligation de garantie.
Les parties sont en revanche en désaccord sur la portée de l’indemnisation.
L’expert a dresé son rapport définitif le 10 mars 2022, dans lequel il retrace notamment les doléances de [X] [G], les lésions cons