JAF Cab 10, 25 mars 2025 — 23/04895

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/2006 Dossier n° RG 23/04895 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SNRC / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 25 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 25 Mars 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

M. [O] [X], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 240

et

DEFENDERESSE

Mme [B] [X], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197

FAITS ET PROCÉDURE

[S] [X] est décédé le [Date décès 3] 2012 laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [I] [U], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 5] 1962 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, ayant opté pour le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit des biens de la succession par suite d’une donation entre époux en date du 7 décembre 1972,

- ses enfants, nés de son mariage avec [I] [U] :

. [O] [X], . [B] [X].

[I] [U] est décédée le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder ses enfants, [O] [X] et [B] [X], donataires chacun en avancement de part successorale de 5/8e en nue-propriété de différents biens immobiliers.

Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [J] [F], notaire à [Localité 11] et de Maître [V] [G], notaire à [Localité 12].

Le 30 novembre 2023, [O] [X] a fait assigner [B] [X] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[B] [X] a constitué avocat puis elle a saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 17 juin 2024, a :

- rejeté la demande d’expertise,

- condamné [B] [X] aux dépens,

- renvoyé l’affaire à la mise en état.

La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [S] [X] et d’[I] [U].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [R] [N], notaire à Castanet-Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LE RECEL SUCCESSORAL

L’article 778 du Code civil dipose que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

En l’espèce, le 28 novembre 2023, [B] [X] a vendu un lingot d’or dépendant des successions moyennant un prix de 52 962,26 euros.

[O] [X] demande au tribunal de la déclarer coupable de recel successoral et “privée de sa part sur ce lingot ainsi que sur les objets qui figurent sur l’acte de dévolution de succession” établi par Maître [W], notaire à Muret, de la condamner à restituer 57 405,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et de la priver de sa part à hauteur de 87 195 euros et subsidiairement de sa part à hauteur de la valeur du lingot au jour du partage.

Les échanges de correspondances entre eux démontrent toutefois qu’[O] [X] n ‘a jamais rien ignoré de la vente de ce lingot, et qu’[B] [X] n’a jamais contesté ni détenir les fonds indivis issus de la