JAF Cab 10, 25 mars 2025 — 23/02549

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/2003 Dossier n° RG 23/02549 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R7AL / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 25 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 25 Mars 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [Y] [Adresse 8] [Localité 3]

Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT

et

DEFENDEUR :

Madame [H] [I] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Simon COHEN

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [Y] et [H] [I], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis.

Le 13 juin 2024, [L] [Y] a fait assigner [H] [I] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].

[H] [I] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 22 janvier 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [L] [Y] et [H] [I].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [S] [D], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR L’ATTRIBUTION DES BIENS IMMOBILIER SITUÉ À [Localité 4]

Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003).

En l’espèce, [L] [Y] et [H] [I] ont acheté en indivision un bien immobilier situé à [Localité 4], dont [L] [Y] demande l’attribution, pour une valeur de 210 000 euros. [H] [I] accepte cette demande. Le bien sera donc attribué à [L] [Y] pour une valeur de 210 000 euros.

Le 5 mai 1988, ils ont aussi acheté un terrain situé à [Localité 7], sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation, dont [H] [I] demande l’attribution pour une valeur de 250 000 euros.

[L] [Y] accepte de lui attribuer ce bien, pour une valeur de 300 000 euros, et à défaut elle demande au tribunal de dire que la valeur sera déterminée par un expert à la date la plus proche du partage.

En l’état de la position des parties, le bien peut être attribué seulement si l’expertise chiffre la valeur du bien à 250 000 euros.

Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente de l’évaluation de l’expert que les parties voudront bien désigner devant le notaire.

SUR LA COMMUNICATION DES PIÈCES

L’article 10 du Code civil dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

En l’espèce, le bien indivis situé à [Localité 7] est donné en location. [H] [I] en assume la gestion.

[L] [Y] demande au tribunal de lui ordonner de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ses relevés de compte sur lesquels figurent les encaissements de loyer concernant le bien situé à Grisolles, depuis janvier 2019, les justificatifs d’indexation du loyer (formule appliquée et indices) depuis 2019, les décomptes de charges locatives depuis l’année 2019, jusqu’à la date du jugement.

Il s’avère toutefois que [H] [I] n’a jamais cherché à dissimuler les loyers qu’elle a perçus. La demande sera donc rejetée.

SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FRUITS ET REVENUS

L’article 815-10 du Code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emp