JCP REFERES, 25 mars 2025 — 24/04573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04573 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TS5C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 25 Mars 2025
[K] [D]
C/
[M] [F] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Mars 2025
à Me DUPEYRON
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 25 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR chargée des opérations de mise à disposition
Après débats à l'audience du 24 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [F] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [D] a donné à bail à Monsieur [M] [F] [Y] un appartement à usage d’habitation (porte B007) et un parking (n° 64) situés [Adresse 3] à [Localité 8], par contrat signé électroniquement prenant effet au 12 novembre 2021, moyennant un loyer initial de 465,71 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [D] a fait signifier à Monsieur [M] [F] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 09 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.242,06 euros.
Monsieur [K] [D] a ensuite fait assigner Monsieur [M] [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 08 octobre 2024.
Aux termes de l'assignation, il a sollicité de : - constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail le liant à Monsieur [K] [D], - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - fixer la provision sur l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges conventionnels et le condamner au paiement d'une telle provision jusqu'à la reprise effective des lieux, - condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3341,40 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 10 septembre 2024, mois de septembre inclus et le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, somme à parfaire au jour de l'audience, - condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - le condamner en tous les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [K] [D], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5.572,09 euros suivant décompte arrêté au 6 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 08 octobre 2024, Monsieur [M] [F] [Y] n'était ni présent ni représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 10 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 11 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail litigieux contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [M] [F] [Y] le 09 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.242,06 euros
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 202