CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 24/01361
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01361 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMJY AFFAIRE : [D] [M] / Société [6] [Localité 11] NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 27 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Christophe THOUY, Juge
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Frédéric QUINQUIS de la SCP LEDOUX & ASSOCIES, avocats au brreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société [6] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 10] ayant pour avocat Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
[5], dont le siège social est sis [Adresse 12]
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, dont le siège social est sis [Adresse 13] ayant pour avocat Me Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
JUGEMENT SANS DEBATS : signé par le président et le greffier et prononcé le 27 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 22 juillet 2024 portant le numéro RG 23/73,
Vu la requête en omission de statuer datée du 30 septembre 2024 par le [9] ([8]) sollicitant du tribunal de céans qu’il dise qu’en cas de décès de la victime le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
Vu les courriers des conseils de la société [7] et de monsieur [D] [M] respectivement datés du 25 et 28 novembre 2024 indiquant s’en rapporter à la sagesse de la juridiction de céans ;
Vu les observations de la [2] ([4]) de la Haute-Garonne datées du 26 novembre 2024 qui sollicite de la juridiction de céans qu’elle déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer du [8] tout en demandant d’accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur qui lui permettra de récupérer directement et intégralement auprès de ce dernier ladite majoration versée aux ayants-droit ;
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est constaté qu’une omission matérielle affecte la décision susvisée dans le sens où le dispositif du jugement du 22 juillet 2024 ne statue pas sur la prétention du [8] mentionnée au sein des conclusions d’intervention récapitulatives daté du 14 mars 2024 sollicitant que le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dise « qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ».
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties dont les observations ont été sollicitées par le greffe de la juridiction de céans par lettres simples datées du 24 octobre 2024, il y a lieu de rectifier le jugement dans les termes qui seront précisés dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Déclare recevable la requête en rectification d’erreur matérielle datée du 30 septembre 2024 par le [8],
Disons que le dispositif du jugement rendu par le tribunal le 22 juillet 2024 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/73, portant la minute n°24/791 est rectifié par l’adjonction des phrases suivantes :
« - DIRE qu’en cas de décès de la victime le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DIRE que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la [3] qui, en cas de décès de la victime, reconnu imputable à la maladie professionnelle pour laquelle la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, sera chargée de procéder auprès des ayants-droit au paiement de la majoration de la rente ;
ACCUEILLIR l’action récursoire de la [3] à l’encontre de l’employeur, la Société [6] ;
DIRE en conséquence que la [3] récupèrera directement et intégralement auprès de la Société [6], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente des ayants-droit. »
Le reste sans changement.
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier.
Le greffier Le président