J.L.D., 25 mars 2025 — 25/00737

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00737 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5TB

le 25 Mars 2025

Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 24 Mars 2025 à 15H15, concernant : Monsieur [O] [D] né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] ( GUINEE) de nationalité Guinéenne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 février 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 3 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE.

************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [O] [D], né le 20 mai 1999 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 12 janvier 2024.

[O] [D], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 21 février 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 24 février 2025 à 10h13, lors de sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 28 février 2025 à 17h35, le juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [D] pour une durée de vingt-six jours.

Par requête du 24 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10h47, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [O] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).

A l'audience du 25 mars 2025, [O] [D] indique vouloir être remis en liberté pour travailler. Il ajoute ne plus avoir de famille en Guinée, ses parents étant décédés du virus Ebola, et son frère ayant été tué en Libye. Il ajoute aimer la France et garder espoir d'y être régularisé.

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne.

Le conseil de [O] [D] indique s'en rapporter.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relèv