JCP REFERES, 25 mars 2025 — 24/04109

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04109 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPCP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 25 Mars 2025

[T] [M] [N] [L]

C/

[E] [U] [G] [F] épouse [U]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Mars 2025

à Me MUNCK

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 25 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR chargée des opérations de mise à disposition

Après débats à l'audience du 24 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [T] [M], demeurant [Adresse 3]

Mme [N] [L], demeurant [Adresse 3]

représentées par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [E] [U], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Mme [G] [F] épouse [U], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L] ont donné à bail à Monsieur [E] [U] et à Madame [G] [F] épouse [U] un appartement à usage d’habitation (N°D1.04, Bâtiment D) et deux emplacements de stationnement couverts (N°21 et 40) situés [Adresse 6] à [Localité 9] par contrat signé électroniquement prenant effet au 09 mars 2023, moyennant un loyer de 820,59 euros et une provision pour charges de 96 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L] ont fait signifier à Monsieur [E] [U] et à Madame [G] [F] épouse [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.443,29 euros.

Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L] ont ensuite fait assigner Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé le 14 octobre 2024.

Aux termes de l'assignation, ils ont sollicité de : - constater que le bail est résilié par l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique, - fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, - condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] à leur payer la somme provisionnelle de 5.243,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois d’octobre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, - condamner in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX, et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.

A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [N] [L], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d'instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8.216,03 euros selon décompte du 15 janvier 2025.

Assignés respectivement par acte de commissaire de justice signifiés à étude le 14 octobre 2024, Monsieur [E] [U] et Madame [G] [F] épouse [U] n'étaient ni présents ni représentés à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 16 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 17 juillet 2024.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail litigieux con