JAF Cab 10, 25 mars 2025 — 23/03006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/2004 Dossier n° RG 23/03006 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SBE5 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 25 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 25 Mars 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

M. [H] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 97

et

DEFENDERESSE

Mme [R] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 125

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [P] et [R] [K], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.

Ils n’ont pu partager amiablement le prix de vente de leur bien immobilier indivis.

Le 4 juillet 2023, [H] [P] a fait assigner [R] [K] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[R] [K] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [H] [P] et [R] [K].

SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS

Selon l'article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.

Ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302).

Il en résulte qu’un indivisaire qui finance par un apport de ses deniers personnels, la part de son coindivisaire dans l'acquisition d'un bien indivis ne peut invoquer une créance à l’encontre de l’indivision.

Pour ces dépenses, il faut chercher dans le droit commun le fondement de la créance à l’encontre du coindivisaire : subrogation légale, prêt, accession immobilière, enrichissement injustifié, gestion d’affaires, par exemple.

En l’espèce, [H] [P] et [R] [K] ont acheté en indivision à concurrence respectivement de 84 % et 16 % un bien immobilier situé à [Localité 3], moyennant un prix de 435 000 euros outre des droits mentionnés à l’acte s’élevant à 25 234 euros.

Il est stipulé à l’acte d’achat que le prix a été financé à hauteur de 246 203 euros au moyen d’un prêt contracté par [H] [P] et le solde par les acquéreurs avec des fonds personnels.

[H] [P] prétend avoir apporté 150 000 euros et payé en outre les droits et les frais d’acte s’élevant à 30 480 euros. Il ne produit aucun justificatif, mais [R] [K] lui reconnaît un apport de 150 000 euros.

[R] [K] démontre pour sa part avoir apporté 71 520 euros, tandis que [H] [P] reconnaît que son apport s’est élevé à 70 000 euros.

Il se vérifie que le prix, l’apport de [R] [K] et le montant de ses droits sont cohérents, puisque : 435 000 x 16 % = 69 600 euros, soit ~71 520 euros.

Il s’avère aussi que l’apport de 150 000 euros par [H] [P] a servi à payer non seulement ses droits dans le bien, mais aussi, et contrairement à ce qu’il affirme, les frais d’acte car :

- ([435 000 x 84 %] - 246 203 = 119 197 euros,

- 119 197 + 30 480 = 149 677, soit ~ 150 000 euros

[H] [P] ne peut donc réclamer une créance de 30 480 euros envers l’indivision.

Il n’est pas fondé non plus à réclamer une créance de 150 000 euros, car cette somme a déjà été appréhendée pour calculer ses droits sur le bien, lesquels correspondent à ses droits dans le partage.

En conséquence, ses demandes seront rejetées.

SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS

En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.

Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l'aliénation, puis tenir compte de l'équité pour modérer, le