JAF Cab 10, 25 mars 2025 — 24/00531
Texte intégral
Minute n° 25/2008 Dossier n° RG 24/00531 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SSLD / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 25 mars 2025 (prorogé du 12 mars 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 25 Mars 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 344
et
DEFENDERESSE
Mme [C] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 308
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [G] et [C] [V], mariés le [Date mariage 1] 2007 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 4 juin 2019, lequel a condamné [Z] [G] à payer une prestation compensatoire de 20 000 euros.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [F] [K], notaire à [Localité 12] et de Maître [P] [L], notaire à [Localité 7].
Le 30 janvier 2024, [Z] [G] a fait assigner [C] [V] en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
[C] [V] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS DE [Z] [G]
L’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable après le 11 mai 2017 dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de droit et de fait sur lesquelles chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces conclusions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distinctes. Le tribunal ne statue que sur les prétentions qui sont énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il sera relevé que les conclusions de [Z] [G] comprennent une première série de motifs suivies d’un premier dispositif, puis une seconde série de moyens, reprenant et modifiant parfois, dans le plus grand désordre, une partie des motifs déjà exposés, cette seconde série de moyens étant elle même terminée par un deuxième dispositif, dont le détail n’est pas identique à la première série de demandes.
Il s’avère ainsi que les conclusions de [Z] [G] ne remplissent pas les conditions de forme prescrites par l’article 753 du code de procédure civile.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [U] [B], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA RÉCOMPENSE DE 49 529,79 EUROS DUE PAR LA COMMUNAUTÉ
Aux termes de l'article 1467, alinéa 1, du code de procédure civile, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il en résulte que, saisie d'une demande de reprise de sommes d'argent, la juridiction doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l'époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté (Civ. 1re, 2 mai 2024 - n° 22-15.23).
Dès lors, la confusion de deniers propres avec de l’argent commun interdit d’en pratiquer la reprise.
Aux termes de l’article 1402 du Code