CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00490

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00077 N° RG 24/00490 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JO7A Affaire : Association [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

°°°°°°°°°

DEMANDERESSE

Association [3], [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

[5], [Adresse 2]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Attendu que par courrier recommandé du 23 août 2024 reçu le 26 août 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, l’association [3] a formé un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 juin 2024, concernant la prise en charge de la maladie de M.[H] [C] au titre de la législation professionnelle ;

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du lundi 24 février 2025 à laquelle l’association [3] n’a pas comparu ;

Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 ;

Attendu que par courrier du 21 mars 2025, l’association [3] indique se désister d’instance et d’action ;

Attendu que par courrier du même jour, la [5] indique accepter ce désistement ;

Attendu que désistement est parfait au regarde des dispositions des articles 395 et 396 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe

Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile

CONSTATE le désistement de l’instance et de l’action de l’association [3] ;

DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.

A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente