CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00490
Texte intégral
Minute n° : 25/00077 N° RG 24/00490 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JO7A Affaire : Association [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 MARS 2025
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DEMANDERESSE
Association [3], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[5], [Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Attendu que par courrier recommandé du 23 août 2024 reçu le 26 août 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, l’association [3] a formé un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 juin 2024, concernant la prise en charge de la maladie de M.[H] [C] au titre de la législation professionnelle ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du lundi 24 février 2025 à laquelle l’association [3] n’a pas comparu ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 ;
Attendu que par courrier du 21 mars 2025, l’association [3] indique se désister d’instance et d’action ;
Attendu que par courrier du même jour, la [5] indique accepter ce désistement ;
Attendu que désistement est parfait au regarde des dispositions des articles 395 et 396 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile
CONSTATE le désistement de l’instance et de l’action de l’association [3] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente