CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00235
Texte intégral
Minute n° : 25/00065 N° RG 24/00235 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHP2 Affaire : Société [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 MARS 2025
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DEMANDERESSE
Société [4], [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON, susbtituée par Me PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[8], [Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 février 2023, Monsieur [E] [H], salarié de la Société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 13 juillet 2022 mentionnait « canal carpien poignet droit ».
La [6] a diligenté une instruction par le biais de l'envoi des questionnaires au salarié et à l'employeur.
Par courrier en date du 11 septembre 2023, la [7] a informé la Société [4] de la transmission du dossier au [9], de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu’au 11 octobre 2023 et de la possibilité de former des observations jusqu’au 23 octobre 2023 sans joindre de nouvelles pièces.
Le 14 juin 2023, le [Adresse 10] a rendu un avis favorable retenant l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
Le 15 novembre 2023, la [7] a notifié à la Société [4] la prise en charge de la maladie de Monsieur [H] inscrite au tableau 57 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 18 janvier 2024, la Société [4] a exercé un recours devant la commission de recours amiable de la [6], laquelle a rejeté sa contestation (séance du 19 mars 2024).
Par courrier recommandé du 6 mai 2024, la Société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l'encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6].
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2024 et renvoyée à celle du 24 février 2025.
A l'audience du 24 février 2025, la Société [4] demande au tribunal de : - Infirmer la décision explicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable suite au recours gracieux de la [7] ; En conséquence, - Prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du « Syndrome du canal carpien droit » (n°220713457) contracté le 13 juillet 2022 par Monsieur [H] ; - Condamner la [7] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la [7] a soumis le droit de l'employeur de consulter le dossier et d'émettre des observations à l'utilisation exclusive du téléservice QRP alors même qu'elle ne disposait d'aucun compte QRP, de sorte qu'elle ne l'a pas mis en mesure d'exercer ses droits dans la période annoncée. Elle ajoute ensuite que la [7] ne l'a pas informée de la clôture de l'instruction, de sorte que la constitution du dossier restait alors incertaine au moment de la consultation, l'organisme pouvant le compléter ultérieurement si les investigations ne sont pas achevées. Elle précise ensuite qu’en application de l’article R 461-10 du Code de sécurité sociale, la [6] doit informer l’employeur de la transmission du dossier au [9] et mettre le dossier à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, dont 30 jours durant lesquels les parties peuvent le compléter et faire connaître leurs observations. Elle précise qu’elle n’a pas disposé d’un délai de 30 jours francs pour consulter le dossier, formuler des observations et le compléter mais seulement d'un délai de 26 jours et qu’en conséquence, la décision de prise en charge lui est inopposable. Enfin, elle fait valoir que la [6] n'a pas produit l'avis et les conclusions du [9] à l'employeur, de sorte qu'il ne saurait exister aucun lien essentiel et direct entre la maladie en cause et l'activité professionnelle de Monsieur [H].
La [7] sollicite de : - Débouter la Société [4] de toutes ses demandes ; - Confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; - Procéder à la saisine d'un second [9] ; - Condamner la société [4] à 1.000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
La [6] fait valoir que la Société [4] a ouvert un compte QRP le 5 septembre 2022 et précise qu'elle lui a offert la possibilité de remplir le questionnaire en version p