CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00404
Texte intégral
Minute n° : 25/00070 N° RG 24/00404 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMQS Affaire : [M] [S] PEDRO- [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 MARS 2025
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DEMANDERESSE
Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G] née le 02 Avril 1984 à [Localité 12], ANGOLA, demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Mme [A], gestionnaire litiges et créances, munie d'un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 20 septembre 2016, Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G] a déposé une demande de prestations familiales et d'aide au logement auprès de la [6] ([4]) Touraine. Elle a indiqué à ce titre : - être de nationalité angolaise, - être mariée à Monsieur [W] [G], de nationalité angolaise, - être entrée en France le 21 août 2014, - avoir la charge de ses trois enfants : [T] [P] [G] né le 31/05/2004 de nationalité angolaise, [I] [K] [N] [G] né le 21/06/2008 de nationalité angolaise, [H] [G] née le 22/12/2014 de nationalité française.
Le 28 février 2017, elle a indiqué être séparée de Monsieur [G] depuis le 1er août 2014.
La Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées, lors de sa séance du 3 juillet 2020, a rendu une décision d'octroi de l'AEEH à l'enfant [I] [K] [N] [G] pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024.
Le 9 mars 2022, Madame [M] [S] [N] épouse [G] a déclaré avoir repris la vie commune avec Monsieur [G] depuis le 1er octobre 2021. Ils ont donné naissance à un quatrième enfant né en 2022, [Y] [G], de nationalité française.
Le 15 février 2024, la demande de prestations familiales pour l'enfant [I], atteint de drépanocytose, a été refusée par les services de la [4].
Le 18 mars 2024, Madame [M] [S] [N] épouse [G] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d'un recours à l'encontre de cette décision.
Suivant séance du 4 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande suivant décision notifiée le 19 juillet 2024.
Par requête déposée au greffe le 19 septembre 2024, Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 4 juillet 2024 par la Commission de Recours Amiable de la [8] ([4]) de Touraine, notifiée le 19 juillet 2024, refusant l'attribution des prestations familiales pour l'enfant [I] [K] [N] [G].
A l'audience du 24 février 2024, Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - « Juger Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G] recevable et bien fondée en ses demandes, - Condamner la [7] à verser à Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G], l'allocataire, les prestations familiales auxquelles elle peut prétendre au titre de la situation familiale, médicale et sociale qui est la sienne et celle de [I] [G] son fils, et ce depuis le premier jour de la période concernée par les prestations dont il s'agit, soit le 1er novembre 2019, En tout état de cause, - Condamner la [5] à 1.000 € au titre des frais de justice (article 700 CPC) - Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G] se prévaut d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 19 décembre 2024 qui est venu rappeler que toute décision issue d'une juridiction d'un Etat de l'Union européenne qui subordonnerait le droit aux prestations familiales des ressortissants de pays tiers résidant régulièrement en France à une condition tenant aux conditions d'entrée de leurs enfants sur le territoire français serait illégale. Elle précise que [I] est entré en France en 2014 en même temps qu'elle, de sorte qu'il est bien entré « au plus tard » à la date d'entrée en France de l'un de ses parents, que son père est titulaire du titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et qu'ils résident en France. Elle ajoute qu'ils travaillent tous deux en France, de sorte qu'elle doit être autorisée à percevoir les prestations familiales auxquelles elle peut prétendre au titre de la situation de handicap de son fils [I], et ce depuis le 1er novembre 2019, date de la reconnaissance [13].
La [5] sollicite du tribunal de : - Débouter Madame et Monsieur [G] de leurs recours et de l'ensemble de leurs demandes, - Le déclarer mal fondé, - Confirmer la décision de la [11] du 4 juil