CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00379

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00068 N° RG 24/00379 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JL2L Affaire : [Adresse 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 MARS 2025

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DEMANDERESSE

[10], [Adresse 1]

Représentée par Mme [D], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.

DEFENDEUR

Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par requête déposée au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [O] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 28 août 2024 par l’[6] ([9]) [Adresse 3], signifiée le 2 septembre 2024, relative à des cotisations et majorations afférentes au 1er trimestre 2024 pour un montant de 1.036 €, outre 59 € au titre des majorations de retard.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle Monsieur [Y] n’a pas comparu. Il a été demandé à l’URSSAF de faire citer Monsieur [Y] à l’audience du 24 février 2025.

A l’audience du 24 février 2025, l’URSSAF demande de valider la contrainte du 28 août 2024 pour la somme restant due de 1.095 € (1.036 € de cotisations et 59 € de majorations de retard) et de le condamner au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte.

Monsieur [Y] n’a pas comparu à l’audience du 24 février 2025. Il a été cité à l’audience du 24 février 2025 par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025 (acte signifié à sa personne).

Dans son courrier saisissant le tribunal reçu le 4 septembre 2024, il indiquait seulement faire opposition à contrainte.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la contrainte :

L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.

L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 28 août 2024 mentionne une mise en demeure du 17 avril 2024 que l’URSSAF justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2024.

L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »

En l’espèce, Monsieur [Y], qui exerce une activité de commerçant sous le statut de travailleur indépendant depuis le 16 novembre 2022, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.

L'article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par ré