CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00243
Texte intégral
Minute n° : 25/00066 N° RG 24/00243 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHUE Affaire : [V]-CPAM D’[Localité 16] ET [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C372612024004306 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Comparant, assisté de Me Elise HOCDE de la SELARL EFFICIENCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[11], [Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 24 mars 2023, Monsieur [E] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial en date du 6 février 2023 mentionnait : « D # épicondylite latéral et médial coude droit, tendinite biceps droit ». La [10] a diligenté une enquête concernant la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». Après instruction médico-administrative du dossier, le médecin conseil a estimé que le dossier devait être transmis au [12] pour non respect de la liste limitative des travaux. Le [12] ayant émis un avis défavorable, la [11], par courrier du 20 octobre 2023, a refusé la prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre de la législation sur les risques professionnels. La [10] a diligenté une enquête concernant la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochkéens du coude droit ». Après instruction médico-administrative du dossier, le médecin conseil a estimé que le dossier devait être transmis au [7] ([12]) pour non respect de la liste limitative des travaux. Le [12] ayant émis un avis défavorable, la [11], par courrier du 20 octobre 2023, a refusé la prise en charge de la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit » au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 4 décembre 2023, Monsieur [V] a effectué un recours devant la commission de recours amiable pour ces deux maladies. Son recours a été rejeté en séance du 19 mars 2024.
Par courrier recommandé du 14 mai 2024, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre des décisions de la Commission de Recours Amiable de la [6] ([10]) d’Indre et Loire. Le dossier a été appelé à l’audience du 18 novembre 2024 et renvoyé à l’audience du 24 février 2025. A l’audience, Monsieur [V] sollicite de : - juger que la [11] n’a pas respecté le délai imposé par l’article R 411-10 du Code de la sécurité sociale s’agissant du délai d’instruction du dossier, - en conséquence, juger que la maladie professionnelle de Monsieur [V] a fait l’objet d’une reconnaissance implicite, - à titre subsidiaire, annuler la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 19 mars 2024 - annuler la décision de la [11] du 20 octobre 2023 - en conséquence, juger que la pathologie de Monsieur [V] résulte d’une maladie professionnelle et doit dès lors être prise en charge au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles - en tout état de cause, condamner la [11] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [V] du fait de la non reconnaissance de sa maladie professionnelle - condamner la [10] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a exercé les fonctions d’auxiliaire ambulancier et d’ambulancier pendant plus de 6 ans. Il soutient qu’en application de l’article R 441-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 3 mois pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, étant précise que ce délai court à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial : il indique qu’en l’absence de décision dans le délai imparti, le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident est établi ce qui est le cas en l’espèce, la décision ayant été rendue le 20 octobre 2023, soit plus de 7 mois après la déclaration de maladie professionnelle du 24 mars 2023. A titre subsidiaire, il soutient que les deux pathologies déclarées correspondent parfaitement aux deux premières lignes du tableau 57 B – coude et que le renvoi devant le [12]