CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00408
Texte intégral
Minute n° : 25/00071 N° RG 24/00408 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMRF Affaire : S.A.S. [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 MARS 2025
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DEMANDERESSE
S.A.S. [6], [Adresse 1]
Représentée par la SCP MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5], [Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 novembre 2023, Madame [R] [F], salariée de la Société [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial le 18 septembre 2023 mentionnait “épicondylite bilatérale».
Une enquête a été réalisée par la [5] qui a envoyé des questionnaires à la salariée et à l’employeur.
Après instruction médico-administrative, le médecin conseil de la [4], lors du colloque médico administratif, a orienté les deux dossiers vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles.
Le 25 mars 2024, la [5] a notifié à la Société [6] qu’elle prenait en charge les deux maladies au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 15 mai 2024, la Société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge. Dans sa séance du 10 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société [6].
Par courrier recommandé du 12 septembre 2024, la Société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de : - « juger son recours recevable et bien fondé - A titre liminaire : - juger que Madame [F] avait connaissance d’un lien entre son affection et son activité professionnelle dès le 27 septembre 2010 - juger que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [H] est dès lors prescrite - en conséquence, juger inopposables à la société [6] les décisions de prise en charge par la [4], au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies du 29 novembre 2021 déclarées par Madame [F]
- à titre principal : - dans un premier temps, juger que la [4] ne rapporte pas la preuve d’une constatation médicale des maladies de Madame [F] dans le délai de 14 jours visé par le tableau 57 c des maladies professionnelles ; en conséquence déclarer inopposables à la société [6] les décisions de prise en charge des maladies de Madame [F] ;
- dans un second temps : - juger que la [4] n’a pas laissé à l’employeur de délai de consultation passive des pièces - juger que la [4] n’a pas informé l’employeur de la date de clôture du délai de consultation possible des pièces - juger dès lors que la [4] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans les procédures de reconnaissance du caractère professionnel des maladies professionnelles du 29 novembre 2021 de Madame [F] ; en conséquence, juger que les décisions de prise en charge des pathologies déclarées par Madame [F] au titre de la législation professionnelle sont inopposables à la Société [6] ainsi que l’ensemble de ses conséquences ; - en tout état de cause, prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
A l’audience du 24 février 2025, la Société [6] renouvelle ses demandes.
Elle expose que la déclaration de maladie professionnelle est datée du 27 novembre 2023 mais que les colloques médico administratifs ont retenu comme date de première constatation médicale le 19 juin 2017 en précisant « date de l’arrêt en lien avec la pathologie ». Pour elle il est évident que Madame [F] avait connaissance du lien entre ses pathologies et son travail depuis 2017 et même plus tôt dans la mesure où la déclaration de maladie professionnelle de novembre 2023 précise « date de la première demande 27/09/2010 » .Elle considère donc que le délai de prescription était manifestement dépassé depuis 2019. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la date de première constatation médicale qui constitue le point de départ du délai de prise en charge doit être certaine et ressortir d’un document médical contemporain. Or elle indique que la date du 19 juin 2017 ne correspond à rien dans le dossier. Elle ajoute que le tableau prévoit un délai de prise en charge de 14 jours : la salariée ayant cessé d’être exposée aux risques à compter du 9 juin 2017, elle avait jusqu’au 23 juin 2017 pour faire constater médicalement les lésions. Or aucun constat des maladies n’est intervenu dans ce délai. Elle soutient en