CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00114

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00062 N° RG 24/00114 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JE5R Affaire : [P]-CPAM D’[Localité 19] ET [Localité 21]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 MARS 2025

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DEMANDERESSE

Madame [K] [P] née le 01 Janvier 1968, demeurant [Adresse 3]

Non comparante, représentée par Me SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS - 52 #

DEFENDERESSE

[11], [Adresse 1]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par requête déposée au greffe le 4 février 2024, Madame [K] [P], agent d’entretien, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable ([12]) de la [4] ([9]) d'Indre-et-Loire du 12 décembre 2023 au sujet de sa demande de reconnaissance de la maladie « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche » en tant que maladie professionnelle par suite de l'avis défavorable du [Adresse 6] ([13]) d’Orléans Centre-Val de Loire en date du 18 août 2023.

Suivant jugement du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, qui a sursis à statuer sur la demande de Madame [P] de reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle, a ordonné la saisine du [8] sur le point de savoir si la pathologie dont souffre Madame [P] a une origine professionnelle ou non.

Un avis défavorable du [15] a été rendu le 28 novembre 2024.

A l'audience du 24 février 2025, Madame [P], représentée par son conseil, demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 12 décembre 2023 et l'avis rendu par le second [13] le 28 novembre 2024, et de dire que son affection relève d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Elle soutient qu'il existe un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle, ce qui est confirmé par ses antécédents professionnels en termes de travail répétitif et de manutention de matériels lourds pendant plusieurs années, soit de 2007 à 2019.

La [10] sollicite que le recours de Madame [P] soit jugé mal fondé, qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et que le refus de prise en charge de la maladie professionnelle soit validé.

La [9] affirme que le délai de prise en charge était dépassé, le dernier jour de l'exposition étant le 9 mars 2019 alors que la première constatation médicale n'est intervenue que le 21 octobre 2021, soit plus d'un an à compter de la date du dernier jour travaillé par Madame [P]. Elle en déduit qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre la pathologie de Madame [P] et son activité professionnelle.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’“Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'orig