PREMIERE CHAMBRE, 20 mars 2025 — 23/00661

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2025

N° RG 23/00661 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IVMX

DEMANDERESSE

S.C.I. [14] (RCS d’[Localité 7] n° [N° SIREN/SIRET 6]) dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits de la SCI [8] (RCS d’[Localité 7] n° [N° SIREN/SIRET 3]) sis [Adresse 2], représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [9] (nom commercial [10]) (RCS de [Localité 18] n° [N° SIREN/SIRET 4]), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Lala RAZAFY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente

assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI [8] est propriétaire de locaux à usage commercial édifiés en 1993, situés au [Adresse 17], à Saint-Sylvain-d'Anjou (49) et a donné à bail lesdits locaux à la Société [16], selon un contrat de bail du 16 novembre 1999.

Le 1er janvier 2014, la SAS [15] a acquis le fonds de commerce et a repris en conséquence le bail des locaux litigieux.

Le 2 juin 2016, la SAS [15] a délivré congé au bailleur, pour le 31 décembre 2016. Sur autorisation donnée par ordonnance du tribunal de grande instance d'Angers, la SCI [8] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 28 juin 2016 mentionnant diverses dégradations, puis un second constat le 23 décembre 2016.

La SAS [15] a quitté les locaux le 31 décembre 2016.

Par actes de commissaire de justice du 18 avril 2017, la SCI [8] a assigné la SAS [15] devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de :

- La voir condamner au paiement de la somme de 191 613,60 euros au titre de loyers ; - La voir condamner au paiement de la somme de 111 600 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre de cette procédure, la SCI [8] était assistée de la SELARL D.M.T, avocats au Barreau d'Angers, aux droits de laquelle vient désormais la SELARL [9], par l'effet d'une fusion-absorption en date du 31 août 2021.

Selon jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- Débouté la SCI [8] de sa demande formée au titre de loyers impayés ; - Condamné la SAS [15] à payer à la SCI [8], la somme de 36 630 euros HT au titre de la dégradation des locaux loués ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la SAS [15] à payer à la SCI [8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le jugement a été signifié le 29 novembre 2019 et la SCI [8] a mandaté la SELARL [11] pour interjeter appel. La SELARL [12] a régularisé une déclaration d'appel le 31 décembre 2019.

A la suite d'un incident soulevé par la Société [15], le Conseiller de la mise en état a déclaré, par une ordonnance en date du 3 mars 2021, l'appel irrecevable pour cause d'appel formé tardivement.

Par actes de commissaire de justice du 11 février 2023, la SCI [14], venant aux droits de la SCI [8], a assigné la SELARL [9] devant le tribunal judiciaire de Tours, afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SCI [14] demande au tribunal de : - Condamner la SELARL [9], venant aux droits de la SELARL [12], à verser à la SCI [14] venant aux droits de la SCI [8] la somme de 82 705,60 euros TTC ; - Débouter la SELARL [9] de ses prétentions ; - Condamner la SELARL [9], venant aux droits de la SELARL [12] aux dépens ; - Condamner la SELARL [9], venant aux droits de la SELARL [12] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SCI [14] avance, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil que la responsabilité civile de la SELARL [9], venant aux droits de la SELARL [12] est engagée, en raison de la faute qu'elle a commise en interjetant appel postérieurement au délai requis. Elle soutient que cette faute lui a fait perdre une chance de voir réexaminer sa demande devant la cour d'appel d'Angers et d'obtenir la totalité des dommages et intérêts qu'elle réclamait. Elle estime que cette probabilité de voir sa demande prospérer était de 90%. Pour justifier ce chiffre, elle indique que le tribunal a commis deux erreurs : d'une part d'avo