CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00261

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00067 N° RG 24/00261 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JILN Affaire : [P]- [11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

°°°°°°°°°

DEMANDEUR

Madame [Z] [P] né le 16 Mai 1970 à [Localité 22], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, représenté par Me Cyrielle PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

[11], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 5 mai 2023, Madame [Z] [P], salariée de la Société [15], reprise par la Société [17] exerçant sous l'enseigne [19], puis par la Société [20], en qualité de responsable de magasin, a établi une déclaration de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial en date du 26 avril 2023 mentionnait : « stress, angoisse, syndrome dépressif lié au travail ».

Le 7 juillet 2023, le Docteur [V], médecin conseil de la [11], a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au [12] de la région Centre Val de [Localité 18], la maladie étant hors tableau.

Le 12 janvier 2024, le [6] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 18] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [P].

Par courrier du 15 janvier 2024, la [11], tenue par cet avis, a notifié à Madame [P] un refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.

Madame [P] a effectué un recours devant la commission de recours amiable le 8 mars 2024, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 23 avril 2024.

Par requête déposé au greffe le 5 juin 2024, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] ([9]) d’Indre et Loire.

Le dossier a été appelé à l’audience du 24 février 2025.

A l'audience, Madame [P], représentée par son conseil, demande à la juridiction de : - Surseoir à statuer à la demande de Madame [Z] [P] de reconnaissance de sa maladie professionnelle par voie d'infirmation de la décision du 15 janvier 2024 et ensemble de la décision de la commission de recours amiable du 17 avril 2024. - Ordonner la saisine d'un second Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le point de savoir si la pathologie dont Madame [Z] [P] est victime (trouble dépressif sévère réactionnel) a une origine professionnelle ou non. - Ordonner à ce Comité d'avoir à prendre connaissance des éléments de l'affaire et solliciter des parties, toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission et indiquer de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Madame [Z] [P] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel de responsable de magasin. - Condamner la [9] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Madame [P] conteste la décision du [12] du 15 janvier 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 17 avril 2024 dans la mesure où son état pathologique provient des conditions de travail et des manquements de l'employeur, et sollicite la désignation d'un second [12] aux fins d'indiquer si sa pathologie a une origine professionnelle ou non.

La [10] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second [6] ([12]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale, et de voir débouter Madame [P] de ses autres demandes.

Elle expose qu’elle est tenue par l’avis rendu par le [12] et que le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un second [12].

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail ha