CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00221
Texte intégral
Minute n° : 25/00064 N° RG 24/00221 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHNM Affaire : [L]-S.A.R.L. [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 MARS 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS susbtituant Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [9], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
[7], [Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [I] [L] a été engagé par la SARL [9] par contrat de travail à durée déterminée du 23 février 2023 au 29 septembre 2023 février en qualité de plaquiste.
Le 2 août 2023, Monsieur [L] a été victime d'un accident durant l'exécution de sa prestation de travail, s'entaillant le dessus de la main avec un rail dans le plafond alors qu'il posait de la laine de verre.
La [5] ([6]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 10 novembre 2023 reçu le 28 novembre 2023, Monsieur [L] a mis en œuvre la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [9].
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 28 février 2024.
Par requête déposée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 3 mai 2024, Monsieur [L] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [9], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 2 août 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2024 et a été renvoyée à celle du 24 février 2025.
A l'audience, Monsieur [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - « Prononcer la faute inexcusable de la SARL [9] lors de l'accident survenu le 2 août 2023, - Ordonner la majoration de rente ou de capital versée par la [6] - Condamner la SARL [9] à verser à Monsieur [L] : 10.000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales 15.000 euros au titre des préjudices esthétiques et d'agrément 20.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanente 10.000 euros au titre du préjudice d'anxiété A titre subsidiaire, - Surseoir à statuer le temps du traitement de la plainte En tout état de cause, - Condamner la SARL [9] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens dans le cas où le demandeur renoncera au bénéfice de l'AJ ».
Il expose qu'au moment des faits, il devait manipuler une plaque de placo à la seule force des bras pour refaire un plafond. Il indique que compte tenu de l'inconfort de sa position de travail et devant travailler à bout de bras sur un escabeau, la plaque de placo lui a glissée des mains et lui a cisaillé les tendons. Il soutient qu'il n'était pas équipé d'un échafaudage alors qu'il s'agissait d'un travail en hauteur, ni de gants. Il ajoute ne pas avoir suivi de formation spécifique à la sécurité. S'agissant des attestations produites par l'employeur, il affirme qu'il s'agit de fausses attestations rédigées pour les besoins de la cause par la SARL [9] elle-même et précise avoir déposé plainte à ce titre.
La SARL [9] demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus énoncées, - A titre subsidiaire, réduire à plus juste proportion les demandes indemnitaires de Monsieur [I] [L], - Condamner Monsieur [I] [L] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [L] s'est affranchi lui-même des consignes de sécurité en ne portant pas les gants dont il était équipé alors qu'il avait été sensibilisé à la sécurité par le moyen de fiches et d’un contrat de sécurité dûment signé. Elle verse des témoignages émanant des collègues de Monsieur [L] qui attestent qu'un échafaudage était bien présent sur le chantier, de sorte qu'il ne travaillait pas sur un escabeau, et qu'il travaillait sans ses gants. Sur le quantum de l'indemnisation réclamée, elle précise que Monsieur [L] ne verse aucun élément médical permettant de chiffrer ses préjudices. Elle verse une at