PREMIERE CHAMBRE, 20 mars 2025 — 24/02371
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 20 MARS 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/02371 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHLU
DEMANDEURS :
Madame [W] [T] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
CPAM DE LOIR ET CHER intervenant au nom et pour le compte de la CPAM D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Olivia MAURY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Madame [R] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS Immatriculée au registre de l’ORIAS n°13004099, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [R] [X], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience du 16 Janvier 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025.
Exposé du litige :
Madame [Z] a consulté le Docteur [X], hépatogastroentérologue à [Localité 8], le 25 février 2020 suite à des douleurs abdominales et troubles du transit.
Le Dr [X] a procédé le 3 mars 2020 à une coloscopie et a procédé à la résection de deux polypes au sein de la clinique NCT+ Alliance à [Localité 7].
A la suite de l’opération, Madame [Z] s’est plainte de vives douleurs abdominales. Une perforation du caecum a été diagnostiquée. Une intervention chirurgicale, consistant en une résection iléo-caecale avec stomie, a été réalisée par le Dr [D] [U] le 4 mars 2020. Le 5 mars 2020, Madame [Z] a souffert d’une hémorragie interne et a dû être hospitalisée à nouveau jusqu’au 16 mars 2020.
Madame [Z] a ensuite été hospitalisée du 9 au 20 juin 2020 et réopérée le 10 juin par le docteur [U] en vue du « rétablissement de la continuité ».
Par acte du mois d’avril 2022, Madame [Z] a fait assigner le Docteur [X], la clinique NCT+, la MACSF, l’ONIAM et la CPAM d’Indre-et-Loire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOURS aux fins d’obtenir une expertise judiciaire médicale.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des référés a ordonné l’expertise médicale et nommé le Docteur [N] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport le 5 février 2023.
Par actes de commissaire de Justice du 17 mai 2024 et du 28 mai 2024, Madame [Z] assignait le Docteur [X], la société MACSF ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE devant le Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de réparation de son préjudice à la suite de l’opération médicale du 3 mars 2020.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique en date du 13 novembre 2024, Monsieur et Madame [Z] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 696, 700, 789 et 790 du Code de procédure civile, de :
- Déclarer les demandes de Madame [W] [Z] et de Monsieur [K] [Z] recevables et bien fondées - Condamner le Dr [X] à payer à Madame [Z] la somme de 45.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices - Condamner le Dr [X] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices - Condamner la MACSF à garantir le Dr [X] des condamnations financières prononcées à son encontre au titre des provisions à valoir sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [Z] - Condamner solidairement le Docteur [R] [X] et la MACSF à payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’artic le 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. - Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire - Débouter le Docteur [R] [X] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la MACSF, de leurs demandes plus amples et contraires.
Madame et Monsieur [Z] demandent la condamnation du Dr [X] au paiement d’une provision à hauteur respectivement de 45.000 euros et 5.000 euros au motif qu’ils n’ont obtenu aucune indemnisation de leurs préjudices depuis la réalisation du dommage alors qu’il n’y aurait aucune conte