CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00098
Texte intégral
Minute n° : 25/00060 N° RG 23/00098 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWZX Affaire : [S]-S.A.S. [22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 MARS 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] né le 24 Décembre 1964 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
S.A.S. [22], [Adresse 21]
Représentée par Me HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
S.A.S. [20], [Adresse 25]
Ayant pour avocat la SCP WENTS & ASSOCIES, avocats au barreau du MANS
MIS EN CAUSE :
[16], [Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
Société [10], [Adresse 7]
Ayant pour avocat Me MEYRIER, avocat au barreau de Paris
ABEILLE IARD&SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIES, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, [Adresse 1]
Représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 8 juillet 1983, Monsieur [X] [S] a été engagé en qualité de tourneur par l’entreprise [8] devenue la Société [22].
Le 2 février 2016, il a été victime d’un accident : la déclaration d’accident du travail du même jour mentionne que l’accident s’est produit à 8 h 10 alors que “le salarié usinait une pièce”.
Le certificat médical initial en date du 2 février 2016 mentionnait : “amputation traumatique - avant bras gauche”.
Le 24 février 2016, la [16] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnnels.
Monsieur [S] a été déclaré consolidé le 5 janvier 2019 avec un taux d’incapacité permanente de 80%.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal correctionnel de TOURS a : - relaxé [O] [Z] des fins de la poursuite, - relaxé la Société [22] des fins de la poursuite - déclaré le groupe [L] coupable des faits qui lui sont reprochés : - blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 2 février 2016 à [Localité 23], - cession ou vente d’équipement de travail ou moyen de protection individuelle non conforme aux règles techniques ou de certification commis le 19 juin 2913 à [Localité 23], - condamné le groupe [L] au paiement d’une amende de 20.000 € et dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine ; - déclaré recevable la constitution de partie civile de [S] [X] au soutien de l’action publique contre [Z] [O] et la SAS [22], - déclaré recevable la constitution de partie civile de [S] [X] à l’encontre du groupe [L] - débouté la partie civile de ses demandes formées à l’encontre du groupe [L].
Par requête déposée au Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 17 mars 2023, Monsieur [S] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [22], suite à l’accident du travail dont il a été victime.
Le dossier a été enrôlé sous le n° 23/98.
Par requête déposée le 14 septembre 2023, la Société [22] a demandé au greffe de convoquer la Société [11], la Société [18] et la Société [6], ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS aux fins de leur voir déclarer le jugement à intervenir opposable.
Le dossier a été enrôlé sous le n° 23/348.
Par jugement du 3 juin 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a : - ordonné la jonction de l’instance n° 23/ 98 et de l’instance n° 23/348 sous l’instance n° 23/98 ; - mis hors de cause la Société [18] ; - déclarer le jugement commun à la Société [11] et à la Société [6], ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ; - dit que la société [22], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l'accident dont a été victime son salarié Monsieur [X] [S] le 2 février 2016 ; - ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [X] [S], dans la limite des plafonds ; - déclaré irrecevable Monsieur [S] en ses demandes formées à l’égard de la Société [20] ; - déclaré le présent jugement commun à la [14], qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré, ainsi que la majoration de la rente, et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise ; - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [S], a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [P] ; - alloué à Monsieur [S] une indemnité provisionnelle de 30.000 € à valoir sur l'indemnis