CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00482
Texte intégral
Minute n° : 25/00061 N° RG 23/00482 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JBJV Affaire : [P]-Association [6] [Localité 18] [17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 MARS 2025
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DEMANDERESSE
Madame [X] [P] épouse [H] née le 17 Septembre 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Mme [Z], substituant M. [W] défenseur syndical [15]
DEFENDERESSE
Association [6] [Localité 18] [17], [Adresse 2]
Représentée par la SAS ENVERGURE [8], avocats au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[14], [Adresse 4]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 23 décembre 2019, Madame [X] [P] épouse [H] a été engagée par l'association [7] par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de deux mois jusqu'au 29 février 2020 en qualité d'aide à domicile à temps partiel.
Le 21 janvier 2020, Madame [P] épouse [H] a été victime d'un accident de la circulation durant l'exécution de sa prestation de travail.
La [10] ([12]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 8 % à compter du 1er septembre 2021.
Par courrier en date du 2 janvier 2023, Madame [P] épouse [H] a mis en œuvre la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association [7].
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 11 mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2023 adressé au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Madame [P] épouse [H] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [7], suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024 et renvoyée successivement à celle du 24 février 2025.
A l'audience, Madame [P] épouse [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Dire et juger que l'association [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à Madame [X] [P] épouse [H] le 21 janvier 2020, - Ordonner, par voie de conséquence, la majoration de la rente ou du capital à son taux maximum, - Surseoir à statuer sur l'indemnisation des chefs de préjudice, - Condamner l'association [7] à payer à Madame [X] [P] épouse [H] une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - Ordonner une expertise judiciaire médicale et désigner pour y procéder tout expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de : - fixer la date de consolidation, c'est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d'améliorer l'état de la victime, - déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.), son pourcentage et sa durée, - déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A.), de véhicule adapté (F.V.A.), ou d'assistance par une tierce personne (A.T.P.), - qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E.) sur une échelle de 1 à 7, - dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P.), en - préciser la nature et en chiffrer le pourcentage, - dire si ce déficit fonctionnel permanent a ou aura des répercussions sur l'activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), - préciser le cas échéant sur une échelle de 1 à 7, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D.), - préciser le cas échéant la nature et l'importance du préjudice d'agrément (P.A.), - préciser le cas échéant la nature et l'importance du préjudice sexuel (P.S.), - indiquer d'une façon générale toutes les suites dommageables, tant sur le plan physique que psychologique, de l'accident du 21 janvier 2020, - établir un pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de l'acceptation par l'expert de sa mission, en communiquer un exemplaire aux parties et à leurs conseils, qui pourront à leur tour déposer des dires dans un délai de 1 mois - déposer au secrétariat-greffe du Tribunal et communiquer aux parties et à leurs conseils son rapport d'expertise définitif dans un délai de 5 mois à compter de l'acceptation par l'expert de sa mission - Dire et juger que les frais d'ex