CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00422
Texte intégral
Minute n° : 25/00072 N° RG 24/00422 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNG7 Affaire : [Adresse 8]-S.A.S. [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 MARS 2025
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DEMANDERESSE
[Adresse 8], [Adresse 1]
Représentée par Mme [S], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDERESSE
S.A.S. [4], [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 4 octobre 2024 reçu le 9 octobre 2024, Monsieur [K] [G], dirigeant de la SAS [4], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 9 septembre 2024 par l’[6] ([7]) [Adresse 3], signifiée le 12 septembre 2024, relative à des cotisations et majorations afférentes au mois de mai 2024 et juin 2024 pour un montant de 1761 €, outre 115,92 € de pénalités et 88 € de majorations de retard,
A l’audience du 24 février 2025, l’URSSAF demande de déclarer l'opposition à contrainte formée par la SAS [4] irrecevable car hors délai. Sur le fond, elle sollicite la validation de la contrainte du 9 septembre 2024 pour la somme ramenée à 57,96 € de pénalités de retard et de condamner la SAS [4] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte.
La SAS [4], convoquée par courrier recommandé avec avis de réception (signé le 20 novembre 2024), n’a pas comparu à l’audience du 24 février 2025. Dans son courrier saisissant le tribunal reçu le 9 octobre 2024, elle indiquait contester le montant des cotisations.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L’article 125 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ont un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 9 septembre 2024 a été signifiée à la SAS [4] par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024.
En conséquence, la SAS [4] avait jusqu’au 27 septembre 2024 à minuit pour former opposition à la contrainte précitée.
En conséquence, le recours formé par la SAS [4] le 4 octobre 2024 à l’encontre de la contrainte du 9 septembre 2024 est irrecevable en application des dispositions précitées.
La contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 9 septembre 2024 reprend donc tous ses effets.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de validation de la contrainte présentée par l’URSSAF.
La SAS [4] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SAS [4] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 9 septembre 2024 et signifiée le 12 septembre 2024 portant sur une somme globale de 1.906,96 € relative aux cotisations et contributions sociales des mois de mai et juin 2024 ; Condamne la SAS [4] aux frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente