CH5 - JCP, 13 mars 2025 — 24/00800
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00800 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMNO
JUGEMENT DU 13 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Association HABITAT ET HUMANISME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [K] [G] muni d'un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 30 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00800 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMNO EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2023, l'association HABITAT ET HUMANISME DROME ARDECHE a consenti à Mme [J] [R] un contrat de sous-location portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], 1er étage, avec cave n°3, à [Localité 5] pour une durée d'un an à compter du 21 septembre 2023 et jusqu'au 20 septembre 2024, pour un loyer mensuel initial hors charges de 451,81 euros.
Le contrat n'ayant pas été renouvelé et la locataire se maintenant dans les lieux, l'association HABITAT ET HUMANISME DROME ARDECHE a fait assigner Mme [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, signifié à étude pour demander : - de constater à et défaut prononcer la résiliation du contrat de sous-location, celui-ci ayant pris fin le 20 septembre 2024, - d'ordonner l'expulsion de Mme [J] [R], ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, - de condamner Mme [J] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à l'entière libération des lieux, - de condamner Mme [J] [R] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, l'association HABITAT ET HUMANISME DROME ARDECHE maintient l'intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le contrat de sous-location est arrivé à terme et que Mme [J] [R] se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
Bien que régulièrement assignée, Mme [J] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut l'application de cette loi aux sous-locations. Dès lors, ce sont les dispositions de droit commun qui reçoivent application.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat de sous-location conclu entre l'association HABITAT ET HUMANISME DROME ARDECHE et Mme [J] [R] stipule en son article IV relatif à la durée du contrat que le contrat est conclu pour une durée de 12 mois, ne pouvant être prorogé qu'avec l'accord des parties, et se termine le 20 septembre 2024.
Aucune prorogation du contrat n'ayant été convenue entre les parties, l'association HABITAT ET HUMANISME DROME ARDECHE ayant même expressément informé la locataire de son intention de ne pas renouveler le bail, le contrat est arrivé à son terme le 20 septembre 2024.
Le contrat de sous-location étant arrivé à son terme, Mme [J] [R] est occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis le 21 septembre 2024 et il convient d'accueillir, dans les termes du dispositif, la demande d'expulsion.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, elle a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer de la perte de jouissance du local et à indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite du bien.
Dès lors qu'elle est occupante sans droit ni titre, Mme [J] [R] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 21 septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, dont le montant sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [J] [R], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue au