Chambre Sociale, 24 mars 2025 — 23/00004

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 52 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 23/00004 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQT3

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section activités diverses - du 21 Novembre 2022.

APPELANTE

Association [Localité 5] ADDICTIONS - Prise en la personne de son représentant légal - Sigle : 'GWAD'ADDICT'

[Adresse 1] [Z],

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Madame [D] [K]

[Adresse 7],

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 24 Mars 2025

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE.

Par contrat de travail dit « adulte-relais » à effet du 5 avril 2018, Mme [D] [K] a été recrutée en qualité d'agent en médiation sociale par l'association [Localité 5] Addictions pour une durée de 36 mois soit jusqu'au 4 avril 2021, moyennant une rémunération 'basée sur le montant annuel de l'aide attribuée pour ce poste à temps plein et la contribution des collectivités départementales et régionales'. Précision était faite que 'ce montant[serait]revalorisé annuellement le 1er janvier proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance'.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2022, Mme [D] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Mme [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre par requête en date du 8 avril 2022. Elle lui a demandé de juger la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail fondée sur la faute grave de l'employeur liée au défaut de paiement de ses salaires et de condamner l'association [Localité 5] Addictions à lui verser diverses indemnités de rupture outre la remise des documents de fin de contrat.

Par jugement en date du 21 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :

- jugé la prise d'acte du contrat de travail de Mme [K] [D] irrecevable,

- jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Mme [K] [D] [S],

En conséquence a,

- condamné l'association [Localité 5] Addictions, en la personne de son représentant légal, au versement des sommes suivantes :

- 1 498,50 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 6 084 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 141 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 997 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 299,70 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 12 042 euros au titre des salaires non versés des mois d'avril 2020 à janvier 2021,

- condamné l'association [Localité 5] Addictions, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [K] [D] [S] ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamné l'association [Localité 5] Addictions, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [K] [D] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné chaque partie à leurs entiers dépens.

Le jugement a été notifié à l'association [Localité 5] Addictions le 14 décembre 2023.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2023, l'association [Localité 5] Addictions a relevé appel du jugement dans les termes suivants :

« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : jugé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [K] [D] [S] irrecevable ; jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Madame [K] [D] [S] en conséquence, condamné l'association [Localité 5] Addictions en la personne de son représentant légal au versement des sommes suivantes : 1.498,50