Chambre civile 1-2, 25 mars 2025 — 25/01408

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51Z

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2025

N° RG 25/01408 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBWN

AFFAIRE :

[T] [N]

C/

[X] [I] veuve [O]

Requête en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

N° RG : 22-001582

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélodie CHENAILLER

Me Agathe

MONCHAUX-FIORAMONTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [T] [N]

né le 13 Juillet 1959 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125

****************

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [X] [I] veuve [O]

née le 10 Janvier 1952 à [Localité 5] (92)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 - N° du dossier E0003KQO

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

La cour, composée de :

M. Philippe JAVELAS, Président, rédacteur

Mme Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire

Mme Anne THIVELLIER, Conseillère

statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du Code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l'une des parties ou d'office, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision ;

Vu l'arrêt du 11 février 2025 enregistrée sous le numéro RG 23/05956 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme Melodie Chenailler, avocat de M.[T] [N], du 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A la suite d'une erreur purement matérielle, le dispositif de l'arrêt du 11 février 2025 référencé sous le numéro RG 23/05956, a condamné Mme [I], veuve [O] à verser à M. [N] et non à son conseil les sommes dues au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, qui dispose :

'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'.

Cette erreur doit être rectifiée, aucune somme ne pouvant être versée à M. [N], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 700 2° précité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Rectifie le dispositif de l'arrêt du 11 février 2025 référencé sous le numéro RG 23/05956, en ce qu'il a condamné Mme [X] [O] à verser à M.[T] [N] et non à son conseil, Mme [U] [D], une indemnité de 3 000 euros, au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, comme suit :

Condamne Mme [X] [O] à payer à Mme [U] [D], avocat, une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, pour la procédure d'appel;

Le reste du dispositif demeurant inchangé ;

Dit que la présente décision sera portée en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI Bénédicte, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président