Chambre civile 1-3, 25 mars 2025 — 24/04901
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/04901 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVVK
AFFAIRE : S.C.I. DU PARC C/ [Y] [I], [S],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le onze février deux mille vingt cinq,
assistée de Mme FOULON, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. DU PARC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE
C/
Monsieur [N] [Y] [I]
né le 17 Juin 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [H] [S]
née le 03 Octobre 1996 à [Localité 6] (45)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
Représentant : Me Anne RICHARD, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
DEFENDEURS A L'INCIDENT
INTIMES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres à la requête de M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S] à l'encontre de la société SCI du Parc qui a :
- Condamné la SCI du Parc à payer à M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S], unis d'intérêts les sommes suivantes :
o 126 972,63 euros en réparation de leur préjudice matériel, somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 14 novembre 2023
o 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
o 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral
- Condamné la SCI du Parc à payer à M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S], unis d'intérêts, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé expertise et les frais éventuels d'exécution forcée, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2024 par la société SCI du Parc ;
Vu les conclusions de la société SCI du Parc notifiées par RPVA le 28 octobre 2024 aux fins de voir décider un sursis à statuer sur le fondement de l'article 588 du code de procédure civile dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Chartres statuant sur opposition incidente ;
Vu les conclusions de M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S] notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de prononcer
- la caducité de l'appel interjeté par la SCI du Parc
- et à titre subsidiaire la radiation de l'instance tant que les causes de la décision de première instance ne seront pas éteintes,
- à titre infiniment subsidiaire le débouté de la demande de sursis à statuer et des autres demandes de la société SCI du Parc,
- outre la condamnation de la SCI du parc à une indemnité de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la procédure numérotée RG 24/04901 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement (Civ. 2e, 5 juin 2014, n° 13-21.023).
Il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que, lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l'acte qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de cet acte.
Selon l'article 642 du code de procédure civile, " tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. "
En l'espèce, déclaration d'appel a été effectuée le 26 juillet 2024, le délai pour conclure expirait donc normalement le samedi 26 octobre 2024 et pouvait donc être prorogé au lundi suivant. La SCI du Parc a conclu le 28 octobre 2024, soit le lundi suivant.
La déclaration d'appel n'est donc pas caduque et la demande de M. [N] [Y] [I] et Mme [H] [S] est donc rejetée.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou