Chambre civile 1-3, 25 mars 2025 — 24/04129
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/04129 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTTG
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 5] PIERRE [Y] C/ S.C.I. JPC 17,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt huit janvier deux mille vingt cinq, assistée de Mme FOULON, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. [Localité 5] PIERRE [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
Représentant : Me Fabrice LEPEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404, substitué par Me Mayi PIERROT-WOAKE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE
C/
S.C.I. JPC 17
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles à la requête de la société JPC 17 à l'encontre de la SCI Plaisir Pierre [Y] ;
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2024 par la SCI Plaisir Pierre [Y] ;
Vu les dernières conclusions de la SCI JPC 17 notifiées par RPVA le 17 janvier 2025 aux fins de prononcé de la caducité de l'appel faute de conclusions de l'appelant au fond dans le délai de 3 mois et aux fins de condamnation de la SCI Plaisir Pierre [Y] à la somme de 2 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les conclusions de la SCI Plaisir Pierre [Y] notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, dans lesquelles elle demande de limiter le montant des sommes allouées à la SCI JPC 17 au titre des dépens à 225 euros correspondant au coût du timbre fiscal, et de débouter la SCI JPC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de réduire son montant ;
Vu la procédure numérotée RG 24/04129 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La SCI Plaisir Pierre [Y] n'a pas conclu dans les délais prévus à la suite de sa déclaration d'appel, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.
La déclaration d'appel est donc caduque.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
A l'appui de sa demande de débouté et à titre subsidiaire de la réduction à 250 euros de l'indemnité allouée, la SCI Plaisir Pierre [Y] soutient que son appel était conservatoire, annoncé comme tel dès le mois de juin 2024 par mail (pièce n°6 de l'appelant) et qu'il avait pour objet de " ne pas perdre ses recours dans l'hypothèse où aucun accord ne serait trouvé avec la SCI JPC 17 sur le remplacement des deux places de parking jugées non-conformes ". Elle fait valoir qu'à défaut, l'appel aurait permis de contester le quantum de l'indemnité accordée au titre de la réduction de prix de vente. Elle expose notamment qu'elle s'était rapprochée du notaire avant même que la décision ne lui soit signifiée, qu'un accord a pu être trouvé pour l'exécution du jugement le 18 juillet, lequel a été signé devant notaire le 24 septembre 2024 (acte de " constatation d'échange "). Elle rappelle que la société JPC 17 s'est constituée en appel le 15 juillet après avoir reçu une première proposition, qu'elle n'a pas eu à conclure au fond au regard de l'accord trouvé, ni à effectuer de diligence particulière, à l'exception du paiement du timbre fiscal de 225 euros, de sorte que sa demande au titre de l'article 700 apparaît disproportionnée.
En réponse, la SCI JPC 17 fait valoir qu'il ne s'agissait pas de " trouver un accord " mais seulement d' " exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire " et qu'il n'a pas été question de protocole transactionnel lors des échanges entre parties. Elle soutient qu'elle a exposé des frais et saisi un postulant, de sorte que la SCI Plaisir Pierre [Y] doit assumer les conséquences de la caducité de son appel.
S'il est constant qu'une procédure d