Ch civ.1-4 expropriation, 25 mars 2025 — 24/02866

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2025

N° RG 24/02866 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQN2

AFFAIRE :

[V] [H]

et autre

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC L'OFFICE DE L'HABITAT RIVES DE SEINE HABITAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2024 par le juge de l'expropriation de NANTERRE

RG n° : 23/00049

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel MOREAU,

Me Romain THOMÉ,

Mme [W] [M]

(Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [H]

[Adresse 7]

[Localité 20]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255

Madame [F] [G] épouse [H]

[Adresse 7]

[Localité 20]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255

APPELANTS

****************

ETABLISSEMENT PUBLIC L'OFFICE DE L'HABITAT RIVES DE SEINE HABITAT

[Adresse 15]

[Localité 26]

Représentant : Me Romain THOMÉ de la SELARL THOMÉ HEITZMANN Société d'Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

***************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [W] [M], direction départementale des finances publiques.

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

***************

L'Office de l'habitat Rives de Seine Habitat procède à l'expropriation de lots n° 1, 3, 5, 6, 7, 9 et 10, et également n° 2, 4, 8 et 11 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], à [Localité 26], sur la parcelle cadastrée P n° [Cadastre 10], d'une superficie de 186 m², appartenant à M. et Mme [H], et ce, aux fins de réaliser des logements sociaux à [Localité 26]. La déclaration d'utilité publique est datée du 15 juin 2022, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 7 juillet 2022.

Saisi par l'Office de l'habitat Rives de Seine Habitat selon mémoire daté du 28 juillet 2023, le juge de l'expropriation de Nanterre a par jugement en date du 4 avril 2024 :

- fixé le montant de l'indemnité due à M. et Mme [H] à 1 173 860 euros ;

- fixé le montant de l'indemnité principale à 1 023 000 euros, sur la base de 5 500 euros/m² ;

- fixé le montant de l'indemnité de remploi à 104 550 euros ;

- fixé le montant de l'indemnité pour perte de revenus locatifs à 46 310 euros ;

- condamné l'Office de l'habitat Rives de Seine Habitat à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 7 mai 2024, M. et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement.

En leur mémoire parvenu au greffe le 5 août 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 6 août 2024 dont le commissaire du gouvernement et l'Office de l'habitat Rives de Seine Habitat ont accusé réception le 8 août 2024, qui sera suivi d'un second mémoire déposé le 31 janvier 2025 et notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du même jour, M. et Mme [H] exposent :

- que l'étude des ventes d'appartements dans un rayon de 500 m donne un prix moyen de 8 700 euros/m² ; qu'une valeur de 8 300 euros/m² peut être retenue à raison du diagnostic de performance énergétique médiocre du bien en cause ;

- qu'ils produisent un certain nombre de références de vente, alors que le juge de l'expropriation ne les a pas retenues ;

- que l'étude des ventes en bloc en état libre d'occupation donne, dans un rayon de 3 000 m, un prix moyen de 6 900 euros/m² ;

- que l'étude des ventes en bloc en état occupé donne, dans un rayon de 1 000 m, un prix moyen de 7 600 euros/m² ;

- que compte tenu de la spécificité du bien en litige, le juge de l'expropriation a à juste titre retenu des termes de comparaison éloignés sis à [Localité 21], [Localité 22], [Localité 27] ou [Localité 23] ;

- qu'il échet de prendre en compte un prix de 6 640 euros/m² ;

- que s'agissant de la perte de revenus, les 5 appartements sont loués et la perte de rev