Chambre commerciale 3-2, 25 mars 2025 — 24/01604

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2025

N° RG 24/01604 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM6N

AFFAIRE :

[G] [Y]

...

C/

[N] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2024 par le TJ de NANTERRE

N° chambre : 1

N° RG : 22/06001

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Olivier BAULAC

Me Jean-christophe BLANCHIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (30)

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentant : Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207

S.C.I. LOUIMAREMA

n° Siret 479 329 658 RCS NANTERRE

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207

****************

INTIME

Madame [N] [B]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentant : Me Jean-christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0410 - N° du dossier E0004ZN6

S.E.L.A.R.L. [R][F] SELARL [R][F], prise en la personne de Maître [R] [F], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la SCI LOUIMAREMA selon jugement rendu le 10 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 2004, Mme [B] et M. [Y], alors concubins, ont constitué la SCI Louimarema. Cette société a acquis un immeuble situé à [Localité 12] le 3 décembre 2004 au moyen d'un prêt bancaire et de deniers personnels de Mme [B].

Le 24 février 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a placé la société Louimarema en redressement judiciaire et a désigné la SELARL [R] [F], prise en la personne de M. [F], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 7 novembre 2016, M. [F] a établi la liste des créances déclarées suivante :

- 707 976,49 euros déclarés par M. [Y] ;

- 215 839,73 euros déclarés par la société CIC au titre de l'emprunt initial ;

- 384 179,11 euros déclarés par Mme [B] ;

- 3 469,76 euros déclarés par la Caisse régionale du crédit mutuel de [Localité 13] ;

- 5 004 euros déclarés par le Trésor public.

Le 25 janvier 2017, le juge-commissaire a fixé au passif de la société Louimarema la créance de Mme [B] à hauteur de :

164 035,86 euros à titre privilégié ;

220 143,25 euros à titre chirographaire.

Le 10 février 2017, un plan de redressement par voie de continuation a été adopté, la société [R] [F] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 14 avril 2017, Mme [B] a déposé une réclamation contre l'état des créances admises au passif de la société Louimarema auprès du juge-commissaire, contestant en particulier l'admission de la créance en compte courant d'associé de M. [Y] pour un montant de 707 976,49 euros.

Le 30 juin 2017, le juge-commissaire a rejeté la créance de 707 976,49 euros déclarée par M. [Y].

Le 16 juin 2022, après cassation de l'arrêt du 11 juin 2019 rendu par la cour d'appel de Versailles ayant déclaré l'appel de la société Louimarema à l'encontre de l'ordonnance du 30 juin 2017 irrecevable, la cour d'appel de Versailles, statuant comme juridiction de renvoi, a considéré qu'il convenait d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par M. [Y], de surseoir à statuer sur l'admission de cette créance et d'inviter M. [Y], créancier, à saisir le juge du fond.

Le 12 juillet 2022, M. [Y] et la société Louimarema ont assigné Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir prononcer l'admission définitive de la créance déclarée.

Le 16 février 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] tendant à l'admission de sa créance ;

- déclaré irrecevable la demande de condamnation en paiement de la société Louimarema formée par M. [Y] ;

- dit que M.