Chambre commerciale 3-2, 25 mars 2025 — 24/00668

other Cour de cassation — Chambre commerciale 3-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2025

N° RG 24/00668 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKIJ

AFFAIRE :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

C/

[R] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2022F01623

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Olivier AMANN

Me Ivan CORVAISIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1492 -

Plaidant : Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560

****************

INTIME

Monsieur [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]/FRANCE

Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier 21.3066

Monsieur [O] [K]

[Adresse 6]

[Localité 4]/FRANCE

Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 - N° du dossier 21.3066

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 octobre 2018, la société Elomat, exerçant une activité de traiteur, a souscrit un prêt d'un montant de 50 000 euros auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (la banque), remboursable en 48 mensualités, au taux de 1,45 % l'an.

Ce prêt a été garanti par les cautionnements de MM. [S] et [K], dirigeants de la société Elomat, dans la limite de 30 000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.

Le 26 mars 2020, la durée du prêt a été augmentée de six mois avec une date d'échéance finale reportée au 10 avril 2023. Les cautions ont donné leur accord à la prorogation de la durée de leur garantie afin que leurs échéances soient au moins égales à celle du crédit, majorées de vingt-quatre mois.

Le 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Elomat en redressement judiciaire et a désigné la SELARL BCM, prise en la personne de M. [E], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance pour une durée de six mois, et M. [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 15 juillet 2021, la banque a mis en demeure M. [S] et M. [K] d'honorer leurs engagements de caution.

Le 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a mis fin à la période d'observation et a arrêté un plan de redressement. La banque a déclaré une créance de 37 740,33 euros, outre intérêts.

Les 28 septembre et 4 octobre 2022, elle a assigné MM. [S] et [K] devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le 28 novembre 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- débouté la banque de toutes ses demandes ;

- condamné la banque à payer à MM. [K] et [S] la somme de 2 000 euros, à hauteur de 1 000 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société CIC aux dépens.

Le 31 janvier 2024, la banque a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 30 avril 2024, elle demande à la cour de :

- recevoir la banque en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

débouté la société CIC de toutes ses demandes ;

condamné la société CIC à payer à MM. [K] et [S] la somme de 2 000 euros, à hauteur de 1 000 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société CIC aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 ;

- lui donner acte de ce qu'elle limitera l'exécution globale du jugement à intervenir à la somme de 30 160,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 ;

- ordonner la capitalis