Ch civ.1-4 expropriation, 25 mars 2025 — 23/06558
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
Par défaut
DU 25 MARS 2025
N° RG 23/06558 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WC2C
AFFAIRE :
SCI CAI
C/
[M] [L]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2022 par le juge de l'expropriation de NANTERRE
RG n° : 21/00022
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Floriane PERON,
Me Michaël MOUSSAULT,
Mme [P] [H],
(Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI CAI
[Adresse 10]
[Localité 26]
Représentant : Me Floriane PERON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 et Me Soc LAM de la SELASU SL LXW AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1213
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [L]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Défaillant
Monsieur [G] [L]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Défaillant
Madame [M] [J] ÉPOUSE [L]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Défaillante
Madame [A] [L] ÉPOUSE [X]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Défaillante
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Défaillant
COMMUNE DE [Localité 27]
[Adresse 32]
[Localité 27]
Défaillante
DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 18]
[Localité 25]
Représentant : Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
INTIMÉS
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [P] [H], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
Selon acte sous seing privé du 21 février 2022, [D] [I] épouse [L], [T] [L], [G] [L], et [N] [L] d'une part, et la SCI Caï d'autre part, ont signé une promesse de vente portant sur les lots n° 11, 12 et 13 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 27] (92), sur la parcelle cadastrée section O n° [Cadastre 15]. Ce bien a une surface de 95 m². La commune de [Localité 27] a fait valoir son droit de préemption et un acte de vente a été passé entre elle et les susnommés le 23 juillet 2002. [T] [L] est décédé le 5 août 2003 et [D] [I] épouse [L] est décédée le 29 juillet 2008.
Par arrêt en date du 15 octobre 2009, la Cour d'appel de Versailles a annulé cette vente et condamné [M] [L], [G] [L], [M] [L] née [J], [A] [X] née [L] et [K] [L], ci-après dénommés 'les consorts [L]', à régulariser en la forme authentique la promesse de vente avec la SCI Caï, laquelle devra préalablement consigner les sommes nécessaires. Par arrêt daté du 3 février 2011, la Cour d'appel de Versailles a dit que l'annulation de la vente du 23 juillet 2002 emporte obligation pour les consorts [L] de restituer le prix perçu, les a condamnés à payer à la commune de [Localité 27] la somme de 106 714,31 euros, et a dit que l'annulation de la vente a pour effet l'obligation, pour la commune de Colombes, de restituer l'immeuble.
Le département des Hauts-de-Seine procède à l'expropriation du bien, aux fins de réaliser une prolongation de ligne de tramway. La déclaration d'utilité publique est datée du 7 juillet 2015, et une ordonnance d'expropriation a été rendue le 20 juillet 2016, ladite ordonnance excluant le bien en copropriété susvisé. Une ordonnance d'expropriation complémentaire, incluant ce bien, sera rendue le 27 mai 2024 après enquête parcellaire complémentaire.
Entre temps saisi par le département des Hauts-de-Seine selon mémoire parvenu au greffe le 8 février 2021, le juge de l'expropriation de Nanterre a par jugement en date du 20 juillet 2022 :
- déclaré recevable sa saisine par le département des Hauts-de-Seine aux fins de fixation judiciaire de l'indemnité de dépossession pour le compte de qui il appartiendra ;
- fixé le montant de l'indemnité due par le département des Hauts-de-Seine à 157 676 euros en valeur libre (sur la base de 2 213 euros/m² mais en pratiquant un abattement de 25 % pour dégradation), et celui de l'indemnité de remploi à 16 768 euros ;
- condamné le département des Hauts-de-Seine à payer à la SCI Caï la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le département des Hauts-de-Seine à payer aux consorts [L] celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé les dépens à la charge du département des Hauts-de-Seine.
Par déclaration en date du 20 septembre 2022, la SCI Caï a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 19 décembre 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 13 mai 2024 dont le commissaire du gouvernement a accusé réception le 16 mai 2024, la commune de Colombes le 16 mai 204, le département des Hauts-de-Seine le 16 mai 2024, Mme [X] le 21 mai 2024, Mme [L] le 16 mai 2024, et M. [K] [L] le 16 mai 2024, qui sera suivi d'un autre mémoire déposé le 20 décembre 2024 et notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2024, la SCI Caï expose :
- que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles daté du 15 octobre 2009 est définitif, et le 24 mai 2014, le notaire a attesté de ce qu'elle avait remis la somme de 115 000 euros pour régulariser l'achat du bien avec les consorts [L] ;
- qu'il n'y a donc pas lieu de fixer le montant des indemnités pour le compte de qui il appartiendra ; que c'est bien elle qui a remis la somme de 115 000 euros afin de régulariser l'acte d'achat avec les consorts [L] ; que la vente est donc parfaite à son profit à la date du 24 mai 2014 ; que la réitération de l'acte authentique est désormais impossible par le fait de l'exercice du droit de préemption par le département des Hauts-de-Seine ;
- que le juge de l'expropriation s'est basé sur un certain nombre de références dont deux, celles des 27 novembre et 10 décembre 2018, ne conviennent pas car il s'agissait de locaux à démolir ;
- qu'une autre référence (celle du jugement du 14 mai 2019) a été retenue en appliquant une majoration au taux de 20 % du fait que le bien était libre d'occupation, alors qu'il aurait fallu appliquer un taux de 30 % ;
- que s'agissant de la cession des 25 octobre 2019 et 17 juillet 2020, il y a lieu de retenir un prix unitaire de 2 809 euros ;
- que des biens sis à [Localité 28] ou à [Localité 27] ont été écartés alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire ;
- qu'elle se fonde sur divers éléments de comparaison visés dans le rapport Colomer, à savoir 17 termes de comparaison ;
- qu'il convient de fixer le prix du m² à 3 000 euros, ce qui donne une somme de 285 000 euros, et ce sans opérer de décote, car la détérioration du bien ne lui est pas imputable dans la mesure où elle n'en a jamais eu la jouissance.
La SCI Caï demande en conséquence à la Cour :
- d'infirmer le jugement quant aux indemnités ;
- de lui allouer une indemnité principale de 285 000 euros, ou subsidiairement de 210 235 euros, et une indemnité de remploi de 29 500 euros, ou subsidiairement de 22 023 euros ;
- de condamner le département des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 1er août 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 20 septembre 2024 dont le commissaire du gouvernement a accusé réception le 23 septembre 2024, [K] [L] le 24 septembre 2024, [A] [X] le 22 septembre 2024, la commune de [Localité 27] le 23 septembre 2024 et le conseil de la SCI Caï à une date non mentionnée sur le cachet de la Poste, et qui a été signifié à [M] [L] le 14 novembre 2024, à [M] [L] le 18 novembre 2024, et à [G] [L] le 15 novembre 2024, le département des Hauts-de-Seine réplique :
- qu'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles a annulé la vente entre les consorts [L] et la commune de Colombes, les consorts [L] étant condamnés solidairement à lui restituer le prix ;
- que la SCI Caï a sollicité en vain la fixation d'une astreinte pour assurer l'exécution de cet arrêt ;
- qu'il n'est pas possible de déterminer l'identité du propriétaire exproprié, si bien que le juge de l'expropriation a à bon droit fait application de l'article L 321-2 dernier alinéa du code de l'expropriation et fixé le montant des indemnités pour le compte de qui il appartiendra ;
- que l'expertise [O] dont se prévaut l'appelante n'est pas versée aux débats ;
- que la valeur de 3 000 euros/m² invoquée par l'appelante est très excessive, la partie adverse se fondant sur des références dont ne sont pas fournis les n° de publication au service de publicité foncière, ou portant sur des biens sis dans d'autres communes que [Localité 27], ou encore sur des biens (au nombre de trois) sis dans cette commune mais qui sont situés dans un meilleur environnement ;
- que le premier juge a à juste titre écarté des références portant sur des locaux commerciaux d'une surface inférieure à celle du bien en cause ;
- que le bien litigieux étant très dégradé, le taux d'abattement retenu par le tribunal (25 %) est insuffisant, alors que ni lui-même ni la commune de Colombes ne peuvent être tenus pour responsables de l'état dudit bien ; qu'il échet d'appliquer un taux de 30 %.
Le département des Hauts-de-Seine demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les indemnités pour le compte de qui il appartiendra ;
- le juger fondé en son appel incident, et fixer le montant de l'indemnité principale à 147 164,10 euros et celui de l'indemnité de remploi à 15 716,45 euros ;
- condamner la SCI Caï au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 juillet 2024, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 25 septembre 2024 dont la commune de [Localité 27] a accusé réception le 26 septembre 2024, [K] [L] le 27 septembre 2024, [A] [X] le 27 septembre 2024, et le conseil de l'appelante le 29 septembre 2024, dans lequel il a indiqué :
- qu'il produit trois termes de comparaison aboutissant à la somme de 2 150 euros/m², qui est à minorer de 30 % eu égard à l'état du bien ;
- que l'indemnité principale pourra être fixée à 143 000 euros et l'indemnité de remploi à 15 300 euros.
Les consorts [L] et la commune de [Localité 27] n'ont pas comparu, précision étant faite que :
- [G] [L] s'est vu signifier la déclaration d'appel le 12 novembre 2024 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
- [M] [J] épouse [L] s'est vue signifier la déclaration d'appel le 12 novembre 2024 à personne ;
- [M] [L] s'est vu signifier la déclaration d'appel le 12 novembre 2024 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
- la commune de [Localité 27] s'est vue signifier la déclaration d'appel le 8 novembre 2024 à personne ;
- [A] [L] épouse [X] a accusé réception de la lettre de notification de la déclaration d'appel par le greffe le 26 septembre 2023 ;
- [K] [L] a accusé réception de la lettre de notification de la déclaration d'appel par le greffe le 26 septembre 2023.
A l'audience, le département des Hauts-de-Seine a posé la question de la recevabilité de la dernière pièce qui avait été versée aux débats par la SCI Caï.
MOTIFS
Malgré l'absence des consorts [L] et de la commune de Colombes il convient de statuer sur les prétentions de la SCI Caï après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En vertu de l'article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce la SCI Caï a déposé une nouvelle pièce le 21 février 2025, soit à peine quatre jours avant l'audience, à savoir un rapport d'expertise de plus de 50 pages. Le département des Hauts-de-Seine n'a de toute évidence pas pu l'examiner en temps utile et y répondre. Cette pièce sera en conséquence déclarée irrecevable.
Il résulte des pièces et des débats que :
- selon acte sous seing privé du 21 février 2002, les consorts [L] sont convenus avec la SCI Caï de lui vendre le bien, une promesse de vente étant régularisée ;
- la commune de [Localité 27] a fait usage de son droit de préemption ;
- selon acte notarié du 23 juillet 2002, les consorts [L] ont vendu le bien à la commune de [Localité 27] pour la somme de 106 714,31 euros ;
- une société Yoshi Sushi se trouvant sur les lieux a invoqué la nullité de la vente ;
- selon arrêt infirmatif en date du 15 octobre 2009, la Cour d'appel de Versailles a annulé la vente en date du 23 juillet 2002 et condamné les consorts [L] à régulariser en la forme authentique la promesse de vente du 21 février 2002 aux conditions qui y étaient convenues, la réouverture des débats étant ordonnée afin que les consorts [L] et la commune de Colombes concluent sur les conséquences de l'annulation de la vente ;
- cet arrêt a été publié au service de publicité foncière de Nanterre 2 le 14 janvier 2015 volume 2015 P n° 168 ;
- la SCI Caï a mis en demeure les consorts [L] de régulariser en la forme authentique la promesse de vente dont elle bénéficiait ;
- elle a consigné le prix entre les mains du notaire ;
- le 8 janvier 2020 le conseil de la SCI Caï a demandé audit notaire, Maître [W], de préparer le projet d'acte authentique et de convoquer les parties en vue de sa signature ;
- à ce jour, pas plus que lors des débats de première instance, il n'est démontré ni même soutenu que l'acte en cause aurait été signé.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'en cet état le propriétaire du bien ne pouvait pas être identifié, étant précisé que le transfert de propriété n'intervient que lorsque l'acte notarié est signé, et, faisant application de l'article L 321-2 dernier alinéa du code de l'expropriation, a fixé les indemnités pour le compte de qui il appartiendra. Le jugement est confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En vertu de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
En application de l'article L 321-3 du même code le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
En application de l'article L 322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; toutefois, au cas d'espèce cette ordonnance a été rendue le 27 mai 2024 soit postérieurement au prononcé du jugement fixant le montant des indemnités. La consistance des biens sera donc appréciée à la date dudit jugement (20 juillet 2022).
Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. La date du jugement est le 20 juillet 2022.
La date de référence visée à l'article L 322-2 du code de l'expropriation, s'agissant l'usage effectif de l'immeuble, conformément à l'article L 215-18 du code de l'urbanisme, car il existe un plan local d'urbanisme, est constituée par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. Cette date se situe au 2 juillet 2021, date à laquelle est devenue opposable la dernière modification du plan local d'urbanisme. Enfin il n'y a pas lieu de tenir compte de l'usage que l'autorité expropriante compte faire du bien.
L'immeuble, en copropriété, se trouve à [Localité 27], commune marquée par un environnement disparate et un cadre de vie variable selon les emplacements. [Adresse 31] se trouve en secteur urbain mais est relativement excentrée par rapport aux gares. Il s'agit d'une voie passante, dans le quartier [Localité 30] qui est essentiellement résidentiel, avec quelques commerces ; à moins de 50 m se trouve un quartier dit 'sensible'. Il persiste aux alentours un habitat dégradé. Le bien est situé en zone UAb du plan local d'urbanisme. Sa surface est de 95 m². Il s'agit d'un local en rez-de-chaussée anciennement à usage de restaurant composé d'une salle avec comptoir et d'une cuisine ; sa façade est dégradée alors que la porte arrière n'est plus fonctionnelle et l'intérieur est en fort mauvais état. L'ensemble est à ce jour libre d'occupation.
La SCI Caï se prévaut de références de vente visées dans le rapport d'expertise [O] mais ce document a été écarté des débats, et en outre l'appelante ne produit pas les références de publication des ventes en cause ; elles ne sont donc pas exploitables. Par ailleurs, la SCI Caï reproche au premier juge d'avoir pris en compte deux références portant sur des locaux à démolir, celles des 27 novembre et 10 décembre 2018. La première est citée dans le jugement mais il n'est nullement indiqué qu'il s'agirait de locaux à détruire, en outre il est mentionné qu'il s'agissait d'un local commercial à usage de restaurant en bon état, sis au [Adresse 23] à [Localité 27] soit dans la même rue que celui objet du litige. Les mêmes observations seront reconduites pour la seconde (bien sis [Adresse 4] à [Localité 27]). En outre, quand bien même ces biens auraient-ils été destinés à être détruits, cela n'aurait aucune incidence vu qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'usage qu'entend faire l'autorité expropriante de ces biens. S'agissant de ces deux références ainsi que de celle constituée par le bien objet du jugement du juge de l'expropriation de Nanterre du 14 mai 2019 (évalué 1 882 euros/m²), qui concernaient toutes trois des immeubles occupés, l'appelante estime que le premier juge a appliqué un ratio de 20 % pour obtenir une évaluation en valeur libre alors qu'il aurait dû appliquer un taux de 30 %, mais ce taux est adéquat.
Par ailleurs, le premier juge doit être approuvé d'avoir privilégié les références portant sur des biens sis dans la même commune ([Localité 27]), et d'avoir écarté celles portant sur des biens d'une surface non comparable, ou trop anciennes (2015). Les références portant sur des biens sis dans d'autres communes ([Localité 28]) seront écartées.
La SCI Caï invoque d'autres références, à savoir :
- le bien sis [Adresse 24], vendu au mois de janvier 2019 pour 3 493 euros/m² ;
- le bien sis [Adresse 6] à [Localité 29], vendu au mois de septembre 2020 pour 3 774 euros/m² ;
- le bien sis [Adresse 19] à [Localité 27], vendu au mois de février 2019 pour 3 875 euros/m² ; la surface de ce bien, 40 m², est très dissemblable ; cette référence sera écartée ;
- le bien sis [Adresse 3], à [Localité 27], vendu au mois de février 2019 pour 3 875 euros/m² ; cette référence, portant sur un bien de 40 m², sera également écartée pour les mêmes motifs ;
- le bien sis [Adresse 24], vendu au mois de février 2020 pour 4 402 euros/m² ;
- le bien sis [Adresse 16] à [Localité 27], vendu au mois de mai 2021 pour 5 035 euros/m² ;
- le bien sis [Adresse 11] à [Localité 29], vendu au mois de décembre 2020 pour 5 185 euros/m² ; cette référence, portant sur un bien de seulement 27 m², sera également écartée ;
- le bien sis [Localité 12] à [Localité 29], vendu au mois de mars 2020 pour 5 591 euros/m² ; cette référence, portant sur un bien occupé, sera écartée ;
- le bien sis [Adresse 24], vendu au mois de juillet 2021 pour 6 321 euros/m² ; cette référence, portant sur un bien occupé, sera écartée.
Enfin, les trois références citées par le commissaire du gouvernement en cause d'appel (biens sis [Adresse 23] et [Adresse 4] et [Adresse 21]) ont été prises en compte dans le jugement.
Si l'on additionne les moyennes retenues par le jugement (soit 1 750 euros/m² , 2 550 euros/m², 2 352 euros/m², 1 605 euros/m² et 2 809 euros/m²) et celles qui ont été retenues supra (3 493 euros/m², 3 774 euros/m², 4 402 euros/m² et 5 035 euros/m²) cela donne une moyenne de 3 085 euros/m².
L'appelante conteste l'abattement appliqué du fait de l'état du bien, mais il sera rappelé que les indemnités allouées à la partie expropriée sont fonction uniquement de la valeur de ce bien, sans qu'il n'y ait lieu de déterminer si le propriétaire est responsable ou non de son mauvais état. Il s'avère que ce bien a été occupé irrégulièrement à plusieurs reprises, alors que le faux-plafond est tombé et que le sol est jonché de détritus. Lors du transport sur les lieux, le juge de l'expropriation a relevé que l'ensemble était très dégradé et insalubre, et ressemblait à un squat (il sera ici rappelé que la serrure a été fracturée). Il est même difficile d'y entrer en raison de la présence de multiples débris qui jonchent le sol. Dans ces conditions, un abattement de 25 % a été pratiqué à juste titre. La valeur du m² sera donc fixée à 2 313 euros, ce qui aboutit à une valeur de 219 806 euros s'agissant de l'indemnité principale ; le jugement sera infirmé en ce sens.
Selon les dispositions de l'article R 322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.
Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :
20 % entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros
15 % entre 5 001 et 15 000 euros : 1 500 euros
10 % au delà de 15 000 euros : 20 480 euros
soit 22 980 euros.
Le département des Hauts-de-Seine, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- DÉCLARE irrecevable le rapport d'expertise versé aux débats par la SCI Caï et déposé au greffe le 21 février 2025 ;
- INFIRME le jugement en date du 20 juillet 2022 en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité principale à 157 676 euros et celui de l'indemnité de remploi à 16 768 euros ;
et statuant à nouveau :
- FIXE le montant de l'indemnité principale à 219 806 euros et celui de l'indemnité de remploi à 22 980 euros ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
- CONDAMNE le département des Hauts-de-Seine à payer à la SCI Caï la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE le département des Hauts-de-Seine aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT