Chambre commerciale 3-2, 25 mars 2025 — 23/01154
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2025
N° RG 23/01154 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWF5
AFFAIRE :
[N], [C], [D] [R] [L]
C/
[W] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2021F00475
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [N], [C], [D] [R] [L]
né le 26 Juillet 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0467 -
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INTIME
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Serge VATINE - SAS D'AVOCATS - WE ARE BOLD - avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 268
S.A.S. MAGNOLIA WEB ASSURANCES
N° Siret 433 801 602 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Serge VATINE - SAS D'AVOCATS - WE ARE BOLD - avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 268
S.A.S. PRIMAVERA HOLDING
N° Siret 853 676 518 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Serge VATINE - SAS D'AVOCATS - WE ARE BOLD - avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 268
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Magnolia Web Assurances (ci-après société Magnolia), qui a une activité de courtage en assurance, est présidée par la société Primavera Holding (société Primavera), elle-même présidée par M. [X].
Le 11 septembre 2019, la société Primavera Manco (la Manco désigne une management compagnie) a été créée dans l'objectif d'y intégrer des managers clefs de la société Magnolia afin de les fidéliser dans le cadre d'un « management package » (possibilité de devenir actionnaire du groupe en procédant à un investissement donnant accès au capital de la Manco, permettant de bénéficier indirectement d'un mécanisme de rétrocession de plus-value dans l'hypothèse d'une cession des titres du groupe).
Le 2 décembre 2019, la société Magnolia a recruté M. [R] [L] (ci-après M. [E]) en qualité de directeur salarié de son pôle digital, les conditions de rémunération prévues étant les suivantes :
une part fixe annuelle de 150 000 euros ;
une part variable annuelle liée à des objectifs de performance, pouvant atteindre 70 000 euros.
Lors de l'embauche, M. [X] a informé M. [E] de ses perspectives d'évolution et notamment de la politique de fidélisation au travers d'un « management package » dont pouvaient bénéficier certains managers.
Le 1er décembre 2020, la société Magnolia a licencié M. [E]. Celui-ci a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Paris.
Le 30 décembre 2020, M. [E] a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre. Le 7 février 2022, une réunion de conciliation s'est tenue, sans succès.
Les 1er, 8 et 12 février 2021, M. [E] a assigné les sociétés Primavera et Magnolia et M. [X] devant le tribunal de commerce de Nanterre pour non-respect de leur promesse de le faire bénéficier du management package.
Le 1er décembre 2022, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit que les demandes de M. [E] à l'encontre de la société Primavera et M. [X] sont irrecevables ;
- débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
- débouté les sociétés Magnolia, Primavera, et M. [X] de leur demande de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive ;
- condamné M. [E] à payer à aux société