Chambre commerciale 3-2, 25 mars 2025 — 23/01154

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59E

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2025

N° RG 23/01154 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWF5

AFFAIRE :

[N], [C], [D] [R] [L]

C/

[W] [X]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2021F00475

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Nadia CHEHAT

Me Asma MZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [N], [C], [D] [R] [L]

né le 26 Juillet 1973 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

Plaidant : Me Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0467 -

****************

INTIME

Monsieur [W] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Serge VATINE - SAS D'AVOCATS - WE ARE BOLD - avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 268

S.A.S. MAGNOLIA WEB ASSURANCES

N° Siret 433 801 602 RCS NANTERRE

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Serge VATINE - SAS D'AVOCATS - WE ARE BOLD - avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 268

S.A.S. PRIMAVERA HOLDING

N° Siret 853 676 518 RCS PARIS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Serge VATINE - SAS D'AVOCATS - WE ARE BOLD - avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 268

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,

Monsieur Cyril ROTH, Président,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La société Magnolia Web Assurances (ci-après société Magnolia), qui a une activité de courtage en assurance, est présidée par la société Primavera Holding (société Primavera), elle-même présidée par M. [X].

Le 11 septembre 2019, la société Primavera Manco (la Manco désigne une management compagnie) a été créée dans l'objectif d'y intégrer des managers clefs de la société Magnolia afin de les fidéliser dans le cadre d'un « management package » (possibilité de devenir actionnaire du groupe en procédant à un investissement donnant accès au capital de la Manco, permettant de bénéficier indirectement d'un mécanisme de rétrocession de plus-value dans l'hypothèse d'une cession des titres du groupe).

Le 2 décembre 2019, la société Magnolia a recruté M. [R] [L] (ci-après M. [E]) en qualité de directeur salarié de son pôle digital, les conditions de rémunération prévues étant les suivantes :

une part fixe annuelle de 150 000 euros ;

une part variable annuelle liée à des objectifs de performance, pouvant atteindre 70 000 euros.

Lors de l'embauche, M. [X] a informé M. [E] de ses perspectives d'évolution et notamment de la politique de fidélisation au travers d'un « management package » dont pouvaient bénéficier certains managers.

Le 1er décembre 2020, la société Magnolia a licencié M. [E]. Celui-ci a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Paris.

Le 30 décembre 2020, M. [E] a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre. Le 7 février 2022, une réunion de conciliation s'est tenue, sans succès.

Les 1er, 8 et 12 février 2021, M. [E] a assigné les sociétés Primavera et Magnolia et M. [X] devant le tribunal de commerce de Nanterre pour non-respect de leur promesse de le faire bénéficier du management package.

Le 1er décembre 2022, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit que les demandes de M. [E] à l'encontre de la société Primavera et M. [X] sont irrecevables ;

- débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts ;

- débouté les sociétés Magnolia, Primavera, et M. [X] de leur demande de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive ;

- condamné M. [E] à payer à aux société