Chambre civile 1-1, 25 mars 2025 — 22/07207
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 63B
DU 25 MARS 2025
N° RG 22/07207
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRNA
AFFAIRE :
[W] [F]
...
C/
[P] [A]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01561
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Laurence HERMAN,
-l'ASSOCIATION [19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.A. [26]
prise en sa qualité d'assureur de Me [F], représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentées par Me Laurence HERMAN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
Me Bruno MARGUET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J084
APPELANTES
****************
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 20]
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 6] 1920 à [Localité 22] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 20]
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 20]
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 20]
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 20]
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 21] (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 20]
tous représentés par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005476
Me Salah GUERROUF, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1952
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 20]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
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FAITS ET PROCÉDURE
La société [18] a obtenu le 9 octobre 2018 des services de l'urbanisme de la mairie de [Localité 20] la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'un immeuble de quarante logements et de deux locaux commerciaux en rez-de-chaussée de celui-ci.
Par acte du 7 décembre 2018, M. [P] [A], Mme [M] [T], Mme [V] [U], M. [S] [I], Mme [D] [C] et M. [N] [Y] (autrement dénommé ci-après 'les requérants') ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande de nullité de ce permis de construire. Ils ont mandaté à cette fin Mme [F], avocate au barreau de Paris.
Le 10 mai 2019, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel au terme duquel les requérants se désistaient de leur contestation moyennant notamment une contrepartie financière devant être versée par la société [18].
Ce protocole prévoyait qu'il devait être enregistré auprès du service des impôts territorialement compétent dans le délai d'un mois à compter de sa signature, soit au plus tard le 10 juin 2019, ce qui n'a pas été le cas.
Par actes des 2 et 5 mars 2021, M. [A], Mme [T], Mme [L], Mme [U], M. [I], Mme [C] et M. [Y] ont fait assigner Mme [F] et la société [23] ([25]), son assureur de responsabilité civile professionnelle, aux fins, notamment, de voir condamner leur ancien conseil et son asureur pour faute professionnelle et/ou un manquement à son obligation de résultat.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Dit que Mme [F] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle,
- Condamné solidairement Mme [F] et la compagnie d'assurance [25] à verser à M. [A], Mme [T], Mme [L], Mme [U], M. [I], Mme [C] et M. [Y] la somme de 198 000 euros au titre de la perte de chance subie,
- Débouté M. [A], Mme [T], Mme [L], Mme [U], M. [I], Mme [C] et M. [Y] de leur demande en paiement de la somme de 130 000 euros correspond (sic) à l'inexécution des treize engagements souscrits dans le protocole transactionnel,
- Condamné solidairement Mme [F] et la compagnie d'assuranc