Chambre civile 1-1, 25 mars 2025 — 22/05552

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 14A

DU 25 MARS 2025

N° RG 22/05552

N° Portalis DBV3-V-B7G-VMUP

AFFAIRE :

Société CMI FRANCE anceinnement dénommée CMI PUBLISHING)

C/

[B] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/10009

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Patrick SERGEANT,

-Me Vincent TOLEDANO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CMI FRANCE anciennement dénommée CMI PUBLISHING)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 324 286 319

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B1178

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [Z]

né le 26 Janvier 1967 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0859

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

La société CMI Publishing est l'éditrice du magazine hebdomadaire Public. Elle a, dans le cadre de cette activité, publié, en pages intérieures 29 à 32 du magazine Public n° 961 paru le 10 décembre 2021, un article intitulé '[B] [Z] - Touche à tout !' évoquant, à l'occasion de la sortie du film 'Les Tuches 4' dans lequel il incarnait l'un des rôles principaux, la carrière de M. [B] [Z] ainsi que la relation sentimentale qu'il aurait entretenue avec Mme [R] [P]. Cette assertion est illustrée par une photographie posée en médaillon.

Par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2021, M. [Z] a fait assigner la société CMI Publishing devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimant cette publication attentatoire au droit au respect de sa vie privée et à son droit sur son image.

Par jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Condamné la SAS CMI Publishing à payer à M. [Z], à raison de la publication du magazine Public n° 961 paru le 10 décembre 2021 qu'elle édite, les sommes de :

* 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;

* 1 000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte à son droit sur son image ;

- Rejeté la demande de la SAS CMI Publishing au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné la SAS CMI Publishing à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS CMI Publishing à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure.

Le 31 août 2022, la SAS CMI Publishing a interjeté de cette décision à l'encontre de M. [Z].

Par ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMI France, anciennement CMI Publishing, demande à la cour, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :

- Infirmer le jugement du 18 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- Juger que le préjudice subi par M. [B] [Z] ne dépasse pas la somme de un euro symbolique ;

- Ordonner la restitution par M. [B] [Z] à la société CMI France des sommes ou de la différence des sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement rendu le 18 juillet 2022, et celles que la cour voudra fixer définitivement ;

- Débouter M. [B] [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [B] [Z] à verser à la société CMI France la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous frais et dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, auxquelles il convient