Recours Hospitalisation, 24 mars 2025 — 25/00040
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Mars 2025
MINUTE N° 25/43
N° RG 25/00040 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5FV
Décision déférée du 23 Mars 2025
- Juge délégué de [Localité 10] - 25/00489
L'an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le VINGT-QUATRE MARS à 15 heures15
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[E] [T]
né le 16 Juillet 2002 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé à l'HOPITAL [6]
Patient hospitalisé depuis le 21 mars 2025;
Représenté par Maître RICHARD Camille, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIME
Monsieur le Directeur de l'hôpital de psychiatrie de [8]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
MOTIFS
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [E] [T] à la demande d'un tiers en urgence du 21 mars 2025 après la levée le même jour de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat du 15 mars 2025,
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 15 mars 2025 à 17h19,
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] le 23 mars 2025 en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 16h56 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par M. [E] [T] par l'intermédiaire de son conseil le 23 mars 2025 à 19 h 11 tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d'isolement,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties,
Vu l'absence d'observations du directeur de l'hôpital ,
Vu l'absence d'observations de Maître RICHARD Camille ,
Vu l'avis du ministère public du 24 mars 2025 à 10h44 tendant à la confirmation de la décision attaquée.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge délégué avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué