Recours Hospitalisation, 23 mars 2025 — 25/00039
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Mars 2025
MINUTE N° 25-42
N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5FP
Décision déférée du 22 Mars 2025
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - 25/00482
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le vingt-trois mars à 19 heures 20
Nous, S. LECLERCQ, conseillère de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 décembre 2024 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANTE
[P] [T]
née le 22 Janvier 1980 à [Localité 4] (94)
Centre Hospitalier Marchand
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé à centre hospitalier Marchant [Adresse 1]
Patiente hospitalisée depuis le 7 mars 2025 ;
Représentée par Maître Karim Amari
TUTEUR
M. [H] [M], chargé d'une mesure de protection juridique à la personne de Mme [P] [T]
domicilié [Adresse 3]
INTIMES
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Marchant
[Adresse 1]
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la mesure initiale d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 7 mars 2025 à 16 h 10.
Vu l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement du juge en date du 11 mars 2025 à 15 h 37.
Vu l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement du juge en date du 15 mars 2025 à 13 h 37.
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant à [Localité 5] le 21 mars 2025 en vue du renouvellement de cette mesure.
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 17 h 06 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement.
Vu l'appel interjeté par Mme [P] [T] transmis au greffe de la cour le 23 mars 2025 à 14 h 24,
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues aux articles R. 3211-12 et R 3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties,
Vu les observations de Mme [P] [T] représentée par Me Karim Amari transmises le 23 mars 2025 à 17 h 20 concluant à la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [T],
Vu l'avis écrit du ministère public du 23 mars 2025 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge délégué avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d'isolement. D