Recours Hospitalisation, 21 mars 2025 — 25/00035
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Mars 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/39
N° RG 25/00035 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4NC
Décision déférée du 11 Mars 2025
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - 25/00397
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
Assisté de Me ARHEIX Simon, substituant Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 18 février 2025, M. [V] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 février 2025 a ordonné la mainlevée de la mesure pour irrégularité de la procédure dans le délai de 24 heure pour mise en place d'un programme de soins.
Le 28 février 2025, M. [V] [W] a de nouveau été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [V] [W] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le même jour, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
- infirmer l'ordonnance dont appel,
en conséquence,
- juger que la mesure d'hospitalisation sous contrainte pour péril imminent initiée le 28 février 2025 a été mise en place en violation de la mainlevée du même jour et du programme de soins ordonné,
- juger que le certificat médical initial du docteur [I] ne caractérise pas le péril imminent,
- juger que le directeur d'établissement n'a pas procédé à la recherche d'informations du tiers et n'a pas justifié de ses recherches,
- juger que les certificats médicaux de 24 et 72 heures ne sont pas horodatés et ne permettent pas la computation des délais,
- juger que l'absence de notification de l'ordonnance du 11 mars 2025 porte nécessaire atteinte à ses intérêts,
- juger la procédure irrégulière,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet M. [W].
- condamner le centre hospitalier Marchant à payer à Mme [S] (sic) la somme de 1 000 € au titre de l'article 1700 (sic) du code de procédure civile.
A l'audience, il a principalement exposé qu'il était disproportionné de le garder en hospitalisation faute de péril imminent et de risque pour lui ou les autres, qu'il n'avait pas de troubles psychiques ou psychologiques et n'avait auparavant jamais eu de suivi psychologique, et enfin que le traitement sans effet secondaire, n'était pas nécessaire.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 17 mars 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 18 mars 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur la régularité de la nouvelle mesure d'hospitalisation sous contrainte :
L'appelant conteste la régularité de la nouvelle mesure d'hospitalisation complète prise à son encontre le 28 février alors que le même jour, le juge a rendu une décision ordonnant la mainlevée de sa précédente mesure avec mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures.
Cependant, nonobstant le fait que l'article L3212-1 III du code de la santé publique, dispose que lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, le juge peut différer cette mainlevée dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de