2ème chambre, 25 mars 2025 — 23/04487

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Texte intégral

25/03/2025

ARRÊT N°119

N° RG 23/04487 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P42U

Décision déférée du 23 Novembre 2023

Cour de Cassation de PARIS

( 22-21.282)

[W] [K]

[Z] [G] épouse [K]

C/

S.A.S. OC RESIDENCES

Grosse délivrée

le

à

Me Emmanuelle DESSART

Me Philippe PERES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Madame [Z] [G] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.S. OC RESIDENCES Société par actions simplifiée au capital de 600 000,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et de V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

C. ROUGER, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A.CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure

M. [W] [K] et Madame [Z] [G] épouse [K] ont conclu le 8 décembre 2004 avec la société OC Résidences un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle à [Localité 4].

La réception de l'ouvrage est intervenue le 6 septembre 2006 et a donné lieu à certaines réserves dont l'une concernait un défaut d'implantation altimétrique de l'habitation.

Constatant que toutes les réserves n'avaient pas été levées, M. et Madame [K] ont sollicité l'organisation d'une expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 janvier 2007 et l'expert a déposé un premier rapport. Il a été de nouveau désigné par ordonnance du 24 juin 2008 et il a déposé un second rapport le 21 avril 2009.

M. et Madame [K] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Narbonne la société CEGI, garante de livraison, pour obtenir la démolition et la reconstruction de l'immeuble.

Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal de grande instance a condamné la société CEGI à prendre les dispositions nécessaires à ces fins et à payer une provision à valoir sur les pénalités de retard.

Par arrêt du 9 novembre 2010, la cour d'appel de Montpellier, statuant au contradictoire de la société OC résidences, appelée en intervention forcée a retenu que la réserve liée au défaut de conformité altimetrique n'était pas fondée, infirmé le jugement et rejeté toutes les demandes de M. et Madame [K], y compris leur demande en démolition et reconstruction.

Par exploit du 28 septembre 2012. M. et Mme [K] ont fait assigner la Sas Oc Residences devant Ie tribunal de grande instance de Narbonne, a titre principal en paiement de sommes corresdondant aux frais de demolition de l'immeuble et de reconstitution du terrain au prix actualisé du contrat de construction et, subsidiairement et alternativement, en condamnation de la société Oc Residences à déposer un permis de construire modi'catif, en remboursement du prix du contrat en consequence de l'exerclce du droit cle rétractatlon ou en indernnisation de prejudices.

Par jugement du15 mai 2015, le tribunal de grands instance de Narbonne a, au visa vu des princlpes de |'autorité de la chose jugée et de concentration des moyens et des demandes,

- débouté M. et Mme [K] de leurs demandes,

- condamné M. et Mme [K] s payer a la Sas Oc Residences la somme de 2 000 euros sur la fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,

- condamné M. et Mme [K] aux dépens.

M. et Madame [K] ont interjeté appel de ce jugement.

Ils ont par ailleurs cité une nouvelle fois la société OC Résidences devant le même tribunal de grande instance aux même fins que celles ayant donné lieu à la deuxième instance en y ajoutant une demande subsidiaire en rétractation sur le fondement de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour cause