2ème chambre, 25 mars 2025 — 23/00812

other Cour de cassation — 2ème chambre

Texte intégral

25/03/2025

ARRÊT N°125

N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJOF

MN AC

Décision déférée du 08 Septembre 2022

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 21/02877)

Mme RAINSART

[B] [Y]

C/

S.A. COFIDIS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Jérôme MARFAING-DIDIER

Me Juliette BELLET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004553 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A. COFIDIS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2011, [B] [Y] a souscrit auprès de la Sa Cofidis un prêt regroupant plusieurs crédits, d'un montant total de 24 000 euros remboursable en 96 mensualités de 346,44 euros, hors assurance facultative, au taux de 8,58% l'an.

A la suite de difficultés financières, [B] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne. Sa demande a été reconnue recevable.

Par décision du 19 février 2016, le tribunal judiciaire a homologué le plan d'apurement de son passif proposé dans lequel le crédit en cause était inclus et qui prévoyait la suspension du paiement des échéances dues pendant 47 mois, puis le règlement postérieur de 49 mensualités de 129 euros.

[B] [Y], militaire de profession, a été muté à Tahiti en août 2019.

Rencontrant de nouveaux impayés à compter de février 2020, la Sa Codifis, par courrier recommandé du 4 septembre 2020, non réceptionné par l'emprunteur « destinataire inconnu à l'adresse », a mis en demeure [B] [Y] de lui verser la somme de 903 euros dans un délai de quinze jours sous sanction de déchéance du terme du prêt.

Par lettre recommandée du 22 septembre 2020, non réceptionné par l'emprunteur « destinataire inconnu à l'adresse », elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure [B] [Y] de lui régler immédiatement, la somme de 18 385,41 euros de capital restant dû, outre l'indemnité légale de 8% et les intérêts.

Par acte d'huissier en date du 25 août 2021, la Sa Cofidis a assigné [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.

En première instance, [B] [Y], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'était ni présent, ni représenté.

Par jugement du 8 septembre 2022, la vice-présidente en charge des contentieux de la protection a :

prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt conclu entre la Sa Cofidis et [B] [Y] à compter de la conclusion du contrat,

condamné [B] [Y] à payer à la Sa Cofidis la somme de 8 479,45 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,

débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

condamné [B] [Y] aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 7 mars 2023, [B] [Y] a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection aux fins de le voir réformé en intégralité à l'exception du chef de dispositif ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt conclu entre la Sa Cofidis et [B] [Y] à compter de la conclusion du contrat.

Par voie de conclusions, la Sa Cofidis a formé appel incident de ce chef de dispositif.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 14 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant et sur appel incident N°2 notifiées le 19 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [B] [Y] sollicite, au visa des articles 1343-5 du Code civil, les articles L312-12 et L312-29, L341-1, L341-2, L341-4 et D