2ème chambre, 25 mars 2025 — 23/00688

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Texte intégral

25/03/2025

ARRÊT N°123

N° RG 23/00688 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIZ6

MN AC

Décision déférée du 17 Janvier 2023

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 22/03580)

Madame MOREL

[K] [J]

C/

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE

Grosse délivrée

le

à

Me Aurélien DELECROIX

Me Dominique JEAY

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [K] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

Par une offre sous seing privé en date du 19 avril 2019, n°BF3A9B42811, acceptée le jour même, la Casden Banque Populaire (ci-après la Casden) a consenti à [K] [J] un prêt à la consommation d'un montant de 21 000 euros, au taux de 2,50 % l'an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 376,37 euros.

La première échéance a été fixée au 4 juin 2019.

Des impayés sont intervenus. Malgré l'envoi de courriers amiables par la Casden, les incidents n'ont pas été régularisés par l'emprunteur.

Par courrier recommandé du 20 juin 2022, la Casden a mis [K] [J] en demeure de régler les échéances impayées, précisant qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée.

Faute de paiements, la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 15 septembre 2022.

Le 17 octobre 2022, la Casden a assigné [K] [J] devant la vice-présidente chargée du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes restant dues au titre du prêt à hauteur de 9 928,08 euros et 583,48 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8%.

En première instance, [K] [J], régulièrement cité, n'était ni présent, ni représenté.

Par jugement du 17 janvier 2023, la vice-présidente chargée de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

condamné [K] [J] à payer à la Casden la somme de 9 998,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 15 septembre 2022,

condamné [K] [J] à payer à la Casden la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit,

rejeté les demandes contraires ou plus amples,

condamné [K] [J] aux dépens.

Par déclaration en date du 24 février 2023, [K] [J] a relevé appel du jugement du Juge des contentieux de la protection de Toulouse aux fins de le voir réformé en intégralité.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 2 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant N°2 notifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [K] [J] sollicite, au visa des articles L 312-12 et suivants ainsi que R312-2 et suivants, L341-1 et suivants du Code de la consommation, les articles 1231-5, 1341-5 du Code civil :

l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à l'intimée la somme de 9.998,08 € avec intérêt au taux contractuel de 2,50 % à compter du 15 septembre 2022, outre la somme de 150 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens,

que soit ordonnée la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la Casden concernant le prêt personnel conclu le 19 avril 2019 d'un montant de 21.000 € au taux de 2,50% remboursable par 60 mensualités de 376,37 euros,

l'octroi à [K] [J] des plus larges délais de grâce,

qu'il soit ordonné que les paiements effectués par [K] [J] s'imputent sur le capital,

qu'il soit appliqué le taux légal,

qu'il soit reconnu qu'il serait inéquitable de condamner [K] [J] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, vu les conclusions d'intimée N°3