2ème chambre, 25 mars 2025 — 22/03934

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Texte intégral

25/03/2025

ARRÊT N°126

N° RG 22/03934 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCVW

SM CG

Décision déférée du 06 Octobre 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 20/01212)

Madame KINOO

[A] [H]

C/

[B] [E] [H]

Etablissement CCAS

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me SOREL

Me KREMER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [A] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Simon COHEN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [B] [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Christoph KREMER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-2262 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Etablissement CCAS en sa qualité de curateur de Monsieur [B] [E] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

Monsieur [B]-[E] [H] a été propriétaire d'un fonds de commerce de mini-golf.

Par acte authentique en date du 30 mai 2007, Monsieur [B]-[E] [H] a vendu son fonds de commerce de mini-golf pour la somme de 640 000 euros à un promoteur immobilier.

Le 4 juin 2007, Monsieur [B]-[E] [H] a versé par virement à son frère, Monsieur [Y] [H], la somme de 635 000 euros.

Monsieur [Y] [H] est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour seul héritier son fils, Monsieur [A] [H].

Par jugement du juge des tutelles de Toulouse du 14 mars 2019, le Ccas de [Localité 5] a été désigné curateur de Monsieur [B]-[E] [H].

Par acte en date du 10 mars 2020, Monsieur [B]-[E] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse Monsieur [A] [H], fils de son défunt frère Monsieur [Y] [H], aux fins d'annulation du contrat de prêt et de le voir condamner à lui rembourser la somme de 635 000 euros.

Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de Monsieur [B] [E] [H] soulevées par Monsieur [A] [H] devant le tribunal,

- condamné Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [B] [E] [H], assisté par son curateur le Ccas de [Localité 5], la somme de 635 000 euros en remboursement du contrat de prêt du 4 juin 2007, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020,

- débouté Monsieur [B] [E] [H] du surplus de sa demande au titre de l'exécution du prêt,

- condamné Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [B] [E] [H], assisté par son curateur le Ccas de [Localité 5], la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [B] [E] [H], assisté par son curateur le Ccas de [Localité 5], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné Monsieur [A] [H] aux dépens.

Par déclaration en date du 10 novembre 2022, Monsieur [A] [H] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :

- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de Monsieur [B] [E] [H] soulevées par Monsieur [A] [H] devant le tribunal,

- condamné Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [B] [E] [H], assisté par son curateur le Ccas de [Localité 5], la somme de 635 000 euros en remboursement du contrat de prêt du 4 juin 2007, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020,

- condamné Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [B] [E] [H], assisté par son curateur le Ccas de [Localité 5], la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [B] [E] [H], assisté par son curateur le Ccas de [Localité 5], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné Monsieur [A] [H] aux dépens.

Par conclusions en date du 21 avril 2023, [A] [H] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de constater la prescription de l'action du curateur de [B] [E] [H].

Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Toulouse a :

- di