Chambre des Etrangers, 25 mars 2025 — 25/01084
Texte intégral
N° RG 25/01084 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5MX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de M. LE PREFET DU NORD en date du 18 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [C] [F] née le 12 Février 1972 à [Localité 2] (CHINE) et de placement en rétention administrative de l'intéressée ;
Vu la requête de Madame [C] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [C] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mars 2025 à 16:30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [C] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 22 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 16 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [C] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 mars 2025 à 11:01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressée,
- au Préfet du NORD,
- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à [K] [T], interprète en langue chinoise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [K] [T], interprète en langue chinoise, expert assermenté, en l'absence du Préfet du NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [C] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [C] [F] déclare être ressortissante chinoise.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 mars 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 18 mars 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 22 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [C] [F] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
-l'irrecevabilité de la requête du préfet, en l'absence d'un registre actualisé du centre de rétention et de l'illisibilité de l'arrêté de placement en rétention
-l'irrégularité du contrôle d'identité dont elle a fait l'objet
-l'irrégularité du placement en retenue, décidé par un agent de police judiciaire
-la tardiveté de la notification de ses droits en retenue
-la violation de l'article 744-4 du CESEDA, en ce que elle n'a pu communiquer avec son consulat, dont les coordonnées ne lui ont pas été communiquées avec l'assistance d'un interpréte
Le préfet du Nord n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 24 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de Mme [C] [F] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, y ajoutant un moyen tiré de l'irrégularité du recours à la visio conférence et sollicitant la condamnation du représentant de l'Etat à lui payer la somme de 700 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
Mme [C] [F] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [C] [F