Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 24/03510

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Texte intégral

N° RG 24/03510 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY6Q

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN du 13 Septembre 2019

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Thierry YGOUF de la SELARL YGOUF & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Gaspard DE BAERE, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, représenté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

Madame [E] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 26 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

Soutenant avoir été employé en qualité de forain à compter du 1er juillet 2006 par M. [Y] [R], père de sa compagne, avant que celui-ci ne transfère son activité à Mme [E] [J], M. [G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 21 décembre 2018 en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que M. [U] n'était pas employé par M. [Y] [R] et Mme [E] [J], a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

M. [U] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Caen, par arrêt du 10 février 2022, a :

- confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes à l'encontre de Mme [J],

-infirmé le jugement pour le surplus,

- condamné M. [R] à verser à M. [U] la somme de 37 211,59 euros, outre 3 721,16 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2019,

- dit que M. [R] devrait remettre à M. [U] dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, et passé cette date, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 30 euros par jour de retard, des bulletins de salaire pour la période de décembre 2015 à décembre 2017, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné M. [R] à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [J] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [R] a élevé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation, relevant que la cour d'appel n'avait pas constaté que M. [R] disposait du pouvoir de contrôler le respect des directives adressées à M. [U] et d'en sanctionner l'inobservation, a cassé l'arrêt rendu le 10 février 2022 sauf en ce qu'il avait débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes à l'encontre de Mme [J] et en ce qu'il avait débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] a saisi la cour d'appel de Rouen le 8 octobre 2024.

Par conclusions remises le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :

- constater l'existence d'un contrat de travail et d'un travail dissimulé,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [J] à lui payer la somme de 60 048,96 euros à titre de rappel de salaire et celle de 10 097,58 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, et ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [J] à lui remettre ses bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard apporté à compter de la décision,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 6 février 2025,