Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 24/00606

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Texte intégral

N° RG 24/00606 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSSE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 15 Janvier 2024

APPELANTE :

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [U] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SAS Carrefour Hypermarchés (la société ou l'employeur) a pour activité la distribution et la vente de produits essentiellement alimentaires. Elle emploie plus de 11 salariés.

Mme [O] (la salariée) a été engagée par la société en qualité d'assistante de caisse par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 1990.

En dernier lieu, Mme [O] occupait les fonctions de conseillère de vente.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

A compter du 22 février 2011, Mme [O] a bénéficié du statut de travailleur handicapé.

Mme [O] a été placée en arrêt maladie le 16 juillet 2018.

Lors de visite de reprise du 9 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste.

Par lettre du 14 octobre 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien fixé au 20 octobre suivant. Mme [O] ne s'y est pas présentée.

Le 2 décembre 2020, la société a notifié à Mme [O] l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait pour procéder à un reclassement.

Par lettre du 3 décembre 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 décembre suivant.

Mme [O] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 décembre 2020 motivée comme suit :

' Nous vous avons convoqué le vendredi 11 décembre 2020 pour entretien vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien en application de l'article L 1232-2 du code du travail, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour les motifs ci-après précisés.

Le médecin du travail, par avis du 9 octobre 2020, vous a déclarée inapte médicalement à votre poste de travail. Cet avis est rédigé dans les termes suivants:

'Compte tenu de l'examen médical, le poste de travail de Mme [P] [U] est incompatible avec son état de santé et je le déclare inapte (Art R4624-42 du code du travail)

- Capacités à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et indications relatives au reclassement : peut occuper un poste de travail:

- à mi-temps (salariée en invalidité catégorie 2: information transmise à son employeur par la salariée)

- éviction de la manutention sup 4 kg et de tout effort physique contraignant pour la colonne vertébrale

- horaires de journée compris entre 7h30 et 15h00

- sans station debout ou assise prolongée (15 à 20 min)

- capacité ( ou aptitude en cas d'AT/MP) à bénéficier d'une formation préparant le salarié à occuper un poste adapté: selon les indications ci-dessus

- nous vous proposons l'appui de l'équipe pluridisciplinaire d'ADESTI ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en oeuvre l'avis, les indications ou les propositions ci-dessus ( L 4624-5 du code du travail)'

Compte tenu des conclusions du médecin du travail, et de l'absence de postes vacants compatibles avec votre état de santé et vos souhaits, nous n'avons pas été en mesure de vous proposer un reclassement.

Le Comité Social et Economique a été consulté le 26 novembre 2020.

Par courrier en date du 2 décembre 2020, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions dans l'impossib