Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 24/00588

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Texte intégral

N° RG 24/00588 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSRD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 15 Janvier 2024

APPELANTE :

S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'EURE

INTIME :

Monsieur [P] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

représentée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 juillet 2007, M. [P] [S] (le salarié) a été engagé par la société Securitas en qualité de chef de poste.

Le 1er septembre 2018, son contrat de travail a été repris par la SAS Challancin prévention et sécurité (la société), celle-ci ayant été désignée comme attributaire d'un marché de prestation de sécurité à accomplir au sein du centre anticancer [3], au sein duquel travaillait le salarié.

Par lettre le 5 décembre 2018, la société lui a notifié d'une mise à pied disciplinaire en raison d'un départ anticipé de son lieu de travail.

Par lettre du 19 avril 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai suivant, puis licencié pour faute grave par courrier du 31 mai 2021.

Contestant cette décision, par requête du 4 février 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 15 janvier 2024, a :

- dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la SAS Challancin prévention et sécurité à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 8 699,83 euros,

- indemnité de préavis : 4 538 euros,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 228 euros,

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 10 euros par jour et par document et ce, un mois maximum après la notification du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leur demande plus ample ou contraire,

- condamné la SAS Challancin prévention et sécurité aux entiers dépens.

Le 16 février 2024, la SAS Challancin prévention et sécurité a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses prétentions y compris de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6804,99 euros,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [S] demande à la cour de :

- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner la société à lui verser en cause d'appel la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement

La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige