Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 24/00474
Texte intégral
N° RG 24/00474 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSIU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Janvier 2024
APPELANTS :
Maître [D] [S] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MAD'Z EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Maître [U] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MAD'Z EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. MAD'Z EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-002438 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 18 mars 2024
***
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [E] [B] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Madz Express le 20 septembre 2021 en qualité de chauffeur livreur et le contrat a été rompu le 18 mars 2022.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 15 juin 2022 en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 6 décembre 2022, la société Madz Express a été placée en redressement judiciaire et M. [D] [S] et Mme [U] [R], désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit le licenciement de M. [B] intervenu le 18 mars 2022 nul, fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 1 858,07 euros et fixé ses créances au passif du redressement judiciaire de la société Madz Express aux sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 11 148,42 euros nets
- dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : 1 858,07 euros nets
- indemnité compensatrice de préavis : 1 858,07 euros
- congés payés afférents : 185,81 euros
- indemnité compensatrice de congés payés : 739,90 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros nets
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention,
- donné acte à l'AGS et au CGEA de leur intervention, leur a déclaré l'ensemble de la décision opposable sauf sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage,
- rappelé que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine sur les créances de nature salariale,
- dit qu'il fallait faire courir les intérêts conformément à l'article 1154 du code civil dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite,
- fixé les dépens au passif du redressement judiciaire.
La société Madz Express, M. [S] et Mme [R], ès qualités, ont interjeté appel de cette décision le 6 février 2024 et ont signifié la déclaration d'appel au CGEA le 18 mars 2024.
Par conclusions remises le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Madz Express, M. [S] et Mme [R], ès qualités, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rappelé que les intérêts légaux couraient de plein droit à compter de la saisine sur les créances de nature salariale et en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave et le débouter de l'intégralité de ses d