Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 24/00385

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Texte intégral

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSCA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 08 Janvier 2024

APPELANTE :

S.A. PLANET PHARMA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [A] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 25 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE

M. [A] [U] a été engagé par la société Planet Pharma en qualité d'assistant d'exploitation par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 janvier 2007.

Par avenant du 19 janvier 2018, à titre disciplinaire, le salarié a été intégré dans le service réception distribution comme assistant import-réception.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 17 novembre 2021.

Par requête du 05 avril 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.

Par jugement du 08 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire de M. [U] moyen à 3 128,66 euros

- prononcé l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement

- condamné la société Planet Pharma à verser la somme de 20 000 euros à M. [U] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- assorti ces condamnations d'intérêt aux taux légal en vigueur, à compter de la date de la saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts acquis

- ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 10 euros pour l'ensemble des documents à compter d'un mois suivant la notification du jugement dans la limite de 3 mois

- condamné la société Planet Pharma à verser à M. [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Planet Pharma aux entiers dépens de l'instance

- prononcé l'exécution provisoire de droit

- débouté la société Planet Pharma de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le 29 janvier 2024, la société Planet Pharma a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Planet Pharma demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer diverses sommes statuant à nouveau et y ajoutant,

- dire que le licenciement notifié à M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- réduire le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions,

- condamner M. [U] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le salaire moyen à 3 128,66 euros, prononcé l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, condamné la société Planet Pharma aux entiers dépens de l'instance et débouté la société Planet Pharma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- l'infirmer pour le surplus,

- condamner la société Planet Pharma à la somme de 37 543,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt aux taux légal en vigueur, à compter