Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 24/00138
Texte intégral
N° RG 24/00138 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRSM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 12 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A. SOCIETE DE L'ECOLE NOUVELLE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine TANTARO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Engagé au sein de la société Ecole nouvelle en tant que professeur de physique chimie, M. [X] [Z] a été licencié pour faute grave le 14 août 2018.
Par requête du 20 mars 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement et reconnaissance d'une discrimination, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités, et le conseil de prud'hommes, sauf à lui reconnaître une ancienneté au 10 octobre 1988, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement et dit que le licenciement de M. [Z] était nul et condamné la société Ecole nouvelle à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 19 285,87 euros
- indemnité de préavis : 4 234 euros
- congés payés afférents : 423,40 euros
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000 euros
- indemnité pour travail dissimulé : 12 702 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
M. [Z] a élevé un pourvoi à l'encontre de cette décision qui a été rejeté le 11 septembre 2024.
Parallèlement à cette procédure, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux le 4 septembre 2020 avant de solliciter la radiation de l'affaire le 19 novembre 2020, laquelle a été ordonnée le 24 novembre 2020.
M. [Z] a sollicité la réinscription de l'affaire en novembre 2022 et par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de l'instance, déclaré irrecevable l'action engagée par M. [Z] et consécutivement toutes ses demandes et prétentions, débouté la société Ecole nouvelle de sa demande reconventionnelle formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] aux entiers dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2024.
Par conclusions remises le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- déclarer recevable son action et consécutivement toutes ses demandes et prétentions,
- condamner la société Ecole nouvelle à lui payer la somme de 48 870,05 euros à titre de préjudice retraite-perte de chance,
- condamner la société Ecole nouvelle à régulariser sa situation auprès des organismes compétents 'en s'acquittant liés à la retraite complémentaire et retraite de base' sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la société Ecole nouvelle lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts liés à un retard dans le versement des allocations chômage,
- dire que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine,
- débouter la société Ecole nouvelle du surplus de ses demandes,
- condamner la société Ecole nouvelle à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 2 500 euros pour ceux engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Ecole nouvelle demande à la cour de :
- in limine litis, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'instance périmée et condamné M. [Z] aux dépens,
- à titre principal, déclarer irre